TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105792_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 7 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît sa vulnérabilité et porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Cyril Dayon, conseiller, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 9 avril 2000 à Bamako (Mali) a sollicité l'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de l'Essonne le 29 avril 2021. Par une décision du 29 avril 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII n'ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa version applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; () Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 744-6 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". Aux termes de l'article R. 744-14 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un entretien le 29 avril 2021 dans une langue qu'il comprend au cours duquel il a déclaré bénéficier d'un hébergement sur le territoire de la commune de Bures-sur-Yvette et refuser la proposition d'orientation dans un centre d'hébergement à Châtellerault en raison de la distance le séparant d'une part de l'université de Nanterre où il poursuit un cursus universitaire et, d'autre part, de son lieu de travail. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu un contrat à durée déterminée le 4 mars 2021 auprès de l'association ADMR de l'Yvette située sur le territoire de la commune de Gif-sur-Yvette. Si M. A se prévaut de ce qu'il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " à compter du 1er avril 2021, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de M. A a été évaluée à 0 sur une échelle de 0 à 3 et celui-ci n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence et l'ampleur d'une vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le directeur général de l'OFII n'a pas fait une appréciation erronée de la situation personnelle de M. A en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, M. Dominique Binet, premier conseiller, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, C. Dayon Le président, T. Gallaud La greffière, C. Kiffer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2105792_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel