TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105788_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, M. C G : * doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 28 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de son dossier. M. G doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de M. G qui précise qu'il est sans domicile fixe depuis six ans ; qu'il est domicilié au centre communal d'action social et qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour espérer trouver un logement à bail ; * et de Mme E pour le préfet des Alpes-Maritimes La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvu de logement ou être hébergé chez un particulier. La commission a rejeté cette demande par une décision en date du 28 septembre 2021 au motif que si le requérant est dépourvu de logement depuis six ans, suite à sa séparation de couple, il ne démontre pas avoir fait de démarches préalables quant à la recherche d'un logement non abouties dans un délai raisonnable, l'intéressé étant dépourvu de logement depuis six ans, la demande de logement social n'ayant été déposée que le 11 mai 2021 et le recours amiable le 6 juillet 2021, que des incohérences ont été relevées dans ses déclarations, M. G sollicitant un relogement avec ses deux enfants dans son recours amiable, alors qu'il n'en fait pas mention dans sa demande de logement social et que, s'il se déclare célibataire dans son recours amiable, il apparaît divorcé auprès de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes et qu'il ne justifie pas de ces situations malgré les appels de pièces en date des 6 juillet et 9 août 2021. M. G doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 28 septembre 2021. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (). " 3. Pour contester l'appréciation faite de sa situation par la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, M. G soutient qu'il a divorcé d'une première union le 13 novembre 1978, que de sa relation non maritale avec Mme F D sont nés Kimberley le 7 janvier 2005 et Dylan le 6 juin 2007, qu'ils se sont séparés en 2010, qu'il logeait avec Mme D et ses enfants chez sa mère jusqu'à son décès en 2010, qu'il a ensuite été hébergé par des relations de 2010 à 2012 puis, ayant repris une vie commune il a été hébergé jusqu'en 2016, qu'il n'a jamais eu de logement autonome et n'a jamais fait de demande de logement social jusque récemment afin de pouvoir disposer d'un logement stable lui permettant d'accueillir ses enfants. Le requérant allègue en outre avoir modifié sa demande de logement social en y faisant figurer ses deux enfants. Au soutien de ses allégations M. G produit les actes de naissance de Kimberley et Dylan, la copie de sa demande de logement social, initialement déposée le 11 mai 2021, précisant que le foyer est composé de trois personnes ainsi que le jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de B H du 24 février 2021 lui octroyant un droit de visite et d'hébergement sur une partie des vacances scolaires. Cependant, le requérant ne démontre ni même n'allègue avoir effectué des démarches non abouties quant à la recherche d'un logement. En outre, il ne produit pas le jugement de divorce du 13 novembre 1978 dont il se prévaut et n'établit ni même n'allègue avoir répondu à la demande de pièces en date des 6 juillet et 9 août 2021. Par suite, le requérant ne démontre pas que la commission de médiation des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G aux fins d'annulation de la décision en date du 28 septembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C G et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé P. GODEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2105788_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel