TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105787_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2021, M. F B demande au tribunal : * d'annuler la décision en date du 31 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes : * à titre principal, de le reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3 ; * à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son recours amiable ; M. B doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de Mme D pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission a rejeté cette demande par une décision en date du 1er juin 2021. Le 15 juillet 2021, le requérant a introduit un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 31 août 2021 au motif que si un jugement d'expulsion a été rendu le 15 juin 2020 suite à un congé pour motif légitime et sérieux signifié le 29 juin 2018 pour le 31 décembre 2018, le requérant ne remplit pas les conditions réglementaires d'accès au logement social, qui sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer et qu'au nombre des conditions figurent, notamment, celles que ces personnes justifient de leur situation familiale, que M. B ne justifie pas de son jugement de divorce ou d'une ordonnance de non conciliation de moins de trente mois ou d'une attestation de saisine du juge aux affaires familiales, qu'un rapport d'expertise rendu le 23 janvier 2019 indique que des travaux de réfection totale de la toiture doivent être réalisés afin de remédier aux désordres et que l'appartement de M. B est affecté de divers désordres, que l'ensemble des éléments donnés indique que le logement de l'intéressé ne répond pas aux critères de décence fixés par le décret du 30 janvier 2002 mais que ce dernier ne justifie pas des suites données à la procédure engagée ni de nouvelle démarche entreprise auprès des autorités compétentes et que le requérant n'a pas fourni dans le délai fixé, la dernière quittance de loyer ainsi que le justificatif de garde des deux enfants mineurs, documents obligatoires réclamés dans les courriers en date des 9 mars et 28 juillet 2021 et par message électronique en date du 30 mars 2021. M. B demande l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 31 août 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 31 août 2021 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des () ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () ". 3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; () ". 4. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 6. Pour contester l'appréciation faite de sa situation par la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, M. B soutient avoir répondu par courrier recommandé avec accusé de réception aux demandes de pièces qui lui ont été adressées, que c'est suite à la procédure engagé par son bailleur qu'il a fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion en reconnaissant légitime et sérieux le congé en date du 29 juin 2018 afin de permettre la réalisation des travaux de réfection totale de la toiture de l'immeuble et qu'il ne peut effectuer de démarches auprès des autorités compétentes en raison de la procédure d'expulsion, qu'il ne peut lui être opposé l'absence d'avancement des travaux qui ne pourront avoir lieu qu'après qu'il aura quitté le logement, qu'il n'a pas de justificatif légal concernant la garde de ses enfants leur garde alternée s'exerçant sur la base d'un accord tacite avec son ex-femme avec laquelle il n'est pas en conflit, qu'il produit les quittances de loyer qui ont été obtenu auprès du bailleur par voie d'huissier et que depuis la décision attaquée, sa situation n'a pas changée. Dans son mémoire introductif d'instance, M. B évoque son " ex-épouse " et dans son attestation en date du 6 avril 2021, Mme E C présente le requérant comme son " ex-mari ". Cependant, le requérant n'établit ni même n'allègue ne pas être divorcé. En outre, le requérant ne conteste pas le mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes selon lequel il " déclare être divorcé ". Dès lors, la commission de médiation des Alpes-Maritimes était fondée à considérer que le requérant ne justifiait pas de sa situation familiale par la production de son jugement de divorce ou d'une ordonnance de non conciliation de moins de trente mois ou d'une attestation de saisine du juge aux affaires familiales. Si elle n'avait retenu que ce motif, la commission de médiation aurait pris la même décision de rejet du recours gracieux introduit par M. B à l'encontre de la décision en date du 1er juin 2021. Par suite, le requérant ne démontre pas que la commission de médiation des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision en date du 31 août 2021 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé P. GODEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2105787_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel