TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105784_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, la SARL P'tit Bouchon, exploitante de l'établissement à l'enseigne " le Havana Café " et M. A B, gérant de cet établissement, représentés par Me Le Guen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé la fermeture de l'établissement exploité sous l'enseigne " Le Havana Café " situé à Saint-Méen-Le-Grand pour une durée de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas justifiée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public, - et les observations de Me Le Guen, représentant la société P'tit Bouchon et M. B. Considérant ce qui suit : 1. La société P'tit Bouchon exploite un établissement de débit de boisson sous l'enseigne " Le Havana Café " dont le gérant est M. B. Le 27 août 2021, la brigade de gendarmerie de Montfort-sur-Meu a constaté que ce dernier n'avait pas procédé au contrôle des " passes sanitaires " de six clients présents dans son établissement. Par un courrier du 2 septembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a mis en demeure M. B de procéder au contrôle de la détention des " passes sanitaires " des personnes majeures accueillies dans son établissement dans un délai de quarante-huit heures. Une visite de contrôle a eu lieu le 8 septembre 2021, au cours de laquelle la brigade de gendarmerie de Montfort-sur-Meu a constaté l'absence de contrôle des " passes sanitaires " de cinq clients de l'établissement. Par un arrêté du 13 septembre 2021, dont la société P'tit Bouchon et M. B demandent l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné la fermeture de l'établissement exploité sous l'enseigne " Le Havana Café " pour une durée de quinze jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction alors en vigueur : " () II.- A.- A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : () / 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : / () b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ; / () D.- La méconnaissance des obligations instituées en application du A du présent II est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code. () / Lorsque l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement ou le professionnel responsable d'un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au 2° du A du présent II, il est mis en demeure par l'autorité administrative, sauf en cas d'urgence ou d'évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l'accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l'expiration duquel l'exploitant d'un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d'un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l'exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l'évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. () / III. - Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux I et II, il peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions. / Lorsque les mesures prévues aux mêmes I et II doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l'Etat dans le département à les décider lui-même. () ". 3. D'autre part, selon les termes de l'article 2-1, alors en vigueur, du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : " Les règles communes relatives à l'établissement et au contrôle du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, du justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 et du certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 mentionnés au II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont définies aux articles 2-2 et 2-3 du présent décret. / Elles sont applicables () pour l'accès aux établissements () mentionnés au chapitre 7 de son titre 4 dans les conditions particulières qu'ils fixent. ", dont relèvent les débits de boissons. 4. Enfin, aux termes de l'article 29 du même décret, alors en vigueur : " Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. / () / Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. ". 5. Il résulte de ce qui précède que, par le D du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 citée au point 2, le législateur a encadré la mesure de fermeture administrative qui peut être prononcée à l'encontre de l'exploitant d'un établissement exerçant une activité de restauration commerciale ou de débit de boissons qui ne contrôle pas la détention du document habituellement dénommé " passe sanitaire " en limitant la durée de cette fermeture à sept jours. Il ressort des pièces du dossier que le motif qui constitue le fondement de l'arrêté attaqué édicté à l'encontre de l'établissement exploité sous l'enseigne " Le Havana Café ", qui est un débit de boisson, porte sur l'absence de contrôle par son gérant de la détention par ses clients d'un " passe sanitaire ". Ainsi, en ordonnant une fermeture de cet établissement pour une durée de quinze jours, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui ne pouvait pas se fonder, au regard du manquement en litige, sur l'article 29 du décret du 1er juin 2021, a méconnu les dispositions du D du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire citées au point 2 qui limitent cette durée de fermeture à sept jours. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 13 septembre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine doit être annulé. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société P'tit Bouchon et M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 septembre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé. Article 2 : L'État versera à la société P'tit Bouchon et à M. B une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société P'tit Bouchon, à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2105784_20231221
Données disponibles
- Texte intégral