TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105782_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, Mme A C, représentée par Me O'Brien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de prime d'activité (IM3/001) correspondant à des versements pour la période de novembre 2018 à avril 2020 pour un montant de 3 036,27 euros ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - la décision du 18 février 2021 est entachée d'incompétence de son auteur, dont il n'est pas justifié qu'il disposait d'une délégation de compétence ou de signature régulière, est insuffisamment motivée, n'est pas accompagnée du rapport de l'agent assermenté, ce qui l'a empêchée de faire valoir ses observations et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et de la famille ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme C et du réexamen des droits de l'intéressée qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiale du Nord a, par une décision du 18 février 2021, mis à sa charge la somme de 3 036,27 euros correspondant à un indu de prime d'activité (IM3/001) versé au titre de la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, trouvant son origine dans le défaut de déclaration de sa vie maritale avec M. B depuis le 1er février 2018. Par un courrier du 18 mars 2021, réceptionné le 20 avril suivant, Mme C a formé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord à l'encontre de cet indu. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2021. 2. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. Il s'ensuit que Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle d'un juge, une nouvelle décision. Sur la régularité de la procédure : 4. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe qu'un rapport d'enquête établi à l'issue d'un contrôle tel que prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des familles ainsi que du code de la sécurité sociale devrait être communiqué à l'allocataire intéressé préalablement à l'édiction d'une décision de récupération d'un indu. 5. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'existence de vices propres dont la décision du 18 février 2021 serait entachée sont inopérants. Sur le bien-fondé de l'indu : 6. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 842-4 de ce code : " les ressources mentionnées à l'article 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 842-3 dudit code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 7. Mme C soutient qu'elle a été hébergée gratuitement par M. B entre le 1er août 2017 et janvier 2021, période durant laquelle, selon ses dires, ils n'étaient que colocataires, et qu'ils n'ont entrepris une vie maritale qu'en janvier 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 9 novembre 2020 par le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme C réside avec M. B depuis le 1er août 2017, contribue à l'achat des courses communes, prend en charge les frais d'abonnements téléphoniques et internet. Au demeurant, il ressort de la décision du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 11 février 2022, devenue irrévocable, que M. B et Mme C sont mentionnés en qualité d'enfants et beaux-enfants sur le carton de remerciement rédigé à l'occasion des obsèques du père de Mme C en février 2020. Si, pour corroborer ses dires, Mme C se borne à produire quelques attestations d'amis et des photographies, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause le faisceau d'indices concordants retenu par la caisse d'allocations familiales du Nord quant à l'existence d'une vie de couple durant la période en litige. Par suite, Mme C n'est pas fondée à contester le trop-perçu de prime d'activité établi compte tenu des revenus de M. B. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A C et la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le président du tribunal, signé C. D La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière No 210578
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2105782_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel