TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105775_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2021 et 6 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Solanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 juin 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle méconnait l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amar-Cid a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 10 janvier 1997, a sollicité le 11 décembre 2020 son admission au séjour en tant que descendant à charge d'un ressortissant de l'Union européenne. Il demande au tribunal l'annulation des décisions du 18 juin 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, né en 1997, a quitté le Maroc avec ses parents et l'ensemble de sa fratrie alors qu'il était enfant et a vécu avec sa famille en Italie où il a été muni, dès le 22 juin 2012, d'une carte de " résident de longue durée CE " d'une durée de validité illimitée puis d'une carte d'identité valable du 19 septembre 2018 au 10 janvier 2029. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que les parents du requérant et ses trois frères et sœurs, nés respectivement en 1999, 2004 et 2007, ont tous acquis la nationalité italienne et que l'ensemble de la famille s'est établie en France, dès 2016 en ce qui concerne le père et au cours de l'année 2019 s'agissant du reste de la famille qui l'y a rejoint. Il ressort des pièces versées à l'instance que M. A B vit depuis lors avec ses parents, son frère et ses sœurs à Etampes où celles-ci sont scolarisées, son père, qui est titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 9 juin 2016, attestant le prendre en charge financièrement. M. A B produit par ailleurs un certificat médical d'un praticien hospitalier du centre médico-psychologique d'Etampes en date du 8 décembre 2022 attestant qu'il " est suivi pour des troubles anxieux dépressifs majeurs depuis janvier 2021, () reste très fragile et vulnérable et que sa famille est considérée comme un facteur protecteur qui permet de consolider sa prise en charge ". Au vu de ces éléments et dès lors que M. A B est dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc qu'il a quitté alors qu'il était enfant, la décision portant refus de titre de séjour contestée doit être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contestée ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Eu égard aux motifs de l'annulation, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A B, que l'administration délivre à ce dernier une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé de délivrer à celui-ci un tel titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Solanet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Solanet de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 juin 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A B, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de ce dernier, de délivrer à celui-ci, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Solanet sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Solanet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Solanet et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Milon, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, Signé J. Amar-Cid La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2105775_20230609
Données disponibles
- Texte intégral