TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105764_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2021 et le 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial demandée ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - faute de réponse à sa demande de communication des motifs, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de revenus et d'un logement suffisants pour accueillir ses enfants ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a rejeté la demande de regroupement familial du requérant par une décision expresse du 4 mars 2022 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 mai 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1960 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la république démocratique du Congo né le 19 octobre 1975, a sollicité le 12 septembre 2019 la délivrance d'une autorisation de regroupement familial au profit de ses trois enfants. En l'absence de réponse à sa demande, il demande l'annulation de la décision implicite lui ayant refusé l'autorisation sollicitée. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile code désormais codifié à l'article R. 432-26 de ce code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. En l'espèce, le silence gardé pendant six mois par le préfet du Rhône sur la demande précitée de M. B a fait naître, le 12 mars 2021, une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par une décision du 4 mars 2022, cette autorité a expressément rejeté la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé. Dans ces conditions, cette seconde décision s'est substituée à la première et les conclusions à fin d'annulation, ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale, doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 4 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ", et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. Compte tenu de l'intervention d'une décision explicite de rejet qui s'est substituée à la décision implicite du 12 mars 2021, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite du fait de l'absence de réponse à la demande de communication des motifs adressée aux services de la préfecture le 26 février 2021, est inopérant et doit être écarté. 7. Aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " 8. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 9. Pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée, le préfet du Rhône a retenu que le requérant ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins d'une famille de huit personnes, à savoir un revenu mensuel net de 1 438,33 euros. Si le requérant fait valoir que ses revenus et ceux de son épouse pour l'année 2019 ont excédé ce montant, il est constant que les ressources du foyer sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande étaient inférieures au seuil précédemment mentionné, dès lors qu'elles s'élevaient à 1 268,60 euros nets mensuels. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les revenus professionnels du requérant ont évolué défavorablement au cours de l'année 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Si M. B fait état de ce qu'il dispose d'un logement de 97 m2 d'une taille suffisante pour accueillir une famille de huit personnes, cette circonstance ne permet pas de contester utilement le motif retenu par le préfet et tiré d'une insuffisance des ressources du couple pour subvenir aux besoins de la famille. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Si le requérant fait état d'une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, il ne justifie pas de l'intensité des relations entretenues avec eux, ni d'aucune circonstance particulière impliquant qu'ils devraient résider avec lui, alors qu'ils vivent en république démocratique du Congo depuis leur naissance et séparés de leur père depuis son arrivée sur le territoire français. Par suite, et alors que le requérant se borne à affirmer que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, M. Habchi, premier conseiller, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2105764_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel