TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105755_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Hubert, demande au tribunal : 1)° d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui attribuer un logement adapté dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée en fait au sens de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité ; - l'office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru à tort en situation de compétence liée, au regard de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 8 juillet 2021 à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par un courrier du 7 mars 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure de produire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 8 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022 à 12 h 00. Un mémoire en défense produit pour l'office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 20 juin 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beyrend, rapporteure, - et les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante burkinabée née le 10 avril 1980, est entrée en France en 2017, accompagnée de son fils, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2020. Le 23 février 2021, Mme A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, et a sollicité le versement des conditions matérielles d'accueil, lequel lui a été refusé par une décision du même jour de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige, qui n'avait pas à mentionner l'intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme A, contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être ()2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. ". Aux termes de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile. () ". 4. Il résulte des dispositions combinées et précitées des articles L. 744-8, D. 744-37 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut légalement décider de refuser d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile qui a sollicité le réexamen de sa demande, il ne peut lui opposer un tel refus sans examiner au préalable la situation de l'intéressé afin de prendre en compte sa vulnérabilité. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles en se fondant sur le caractère de demande de réexamen de la demande d'asile de la requérante. Il ressort des pièces produites que Mme A avait fait l'objet d'un rejet définitif de la demande d'asile qu'elle avait déposée. Ainsi, la nouvelle demande d'asile qu'elle a présentée le 23 février 2021 s'apprécie comme une demande de réexamen, et l'Office français de l'immigration et de l'intégration pouvait lui refuser, en application des dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil si l'évaluation de sa vulnérabilité n'y faisait pas obstacle. En l'espèce, si Mme A fait valoir que sa vulnérabilité, et en particulier sa qualité de parent isolé avec un enfant mineur à charge, n'a pas été prise en compte, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision en litige que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de droit, au motif que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait crue en situation de compétence liée, doivent être écartés. 6. En troisième lieu, la seule circonstance que Mme A s'occupe seule de son fils mineur, né le 28 juin 2011, ne caractérise pas à elle-seule une situation de vulnérabilité, l'intéressée n'apportant devant le Tribunal aucune précision sur ses conditions de logement et de ressources. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant, doit être une considération primordiale ". 8. Pour les motifs précédemment énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce, l'office français de l'immigration et de l'intégration aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 février 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Hubert, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Haïli, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Beyrend, première conseillère, Mme Pilidjian, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, signé M. BEYREND Le président, signé X. HAÏLI La greffière, signé C. CHARLOIS La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2105755_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel