TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105744_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 042,65 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais aurait dû notifier l'indu de revenu de solidarité active à son ex-concubin; - il est de bonne foi ; - la caisse a procédé à des retenues irrégulières sur son compte bancaire alors que les indus réclamés concernent ses ex-compagnons. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action social et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à M. A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 042,65 euros. M. A a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 13 juillet 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. A supposer même que M. A soit de bonne foi, en se bornant à soutenir qu'il n'est pas redevable de l'indu qui a été mis à sa charge, le requérant n'établit, ni même n'allègue que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser le montant de l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la situation de précarité du requérant serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, partielle ou totale, de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active dont le remboursement lui est réclamé. 5. En second lieu, dès lors que M. A sollicite l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais refusant de lui accorder une remise de sa dette, le requérant ne peut utilement soutenir que seul son ex-concubin est redevable de l'indu de revenu de solidarité active. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la remise gracieuse, totale ou partielle, de la dette qui lui est réclamée. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande d'échelonnement de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La magistrate désignée, signé M. BRUNEAU La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2105744_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel