TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105731_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 3 novembre 2021 et les 7 septembre 2022, 10 mai et 26 mai 2023 et 4 octobre 2023, la SCI Iris demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un logement sis 121 allée Beausoleil à Mougins (06250), pour un montant de 1 316 euros.
La société soutient qu'elle n'est pas imposable à la taxe d'habitation car son gérant, M. A C, dispose d'un droit d'usage et d'habitation sur cette propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023, entendu le rapport de M. Ringeval.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Iris demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un logement sis 121 allée Beausoleil à Mougins (06250).
2. Selon l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Selon l'article 1415 de ce code : " () la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'est imposable à la taxe d'habitation tout local meublé dont le contribuable a la disposition au 1er janvier de l'année, date du fait générateur de la taxe d'habitation. Par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de location saisonnière, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année d'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
5. Il résulte de l'instruction que la maison sise 121 allée Beausoleil à Mougins est divisée en trois appartements, dont deux sont respectivement mis à disposition de Mme B et de M. A C et le troisième en litige a été imposé à la taxe d'habitation au nom de la SCI Iris. La SCI requérante conteste cette dernière imposition.
6. La SCI Iris soutient qu'elle ne peut être redevable de la taxe d'habitation dès lors que M. A C, son gérant, est titulaire d'un droit d'usage et d'habitation sur la totalité de la propriété dont l'appartement litigieux. Il résulte toutefois de l'instruction que d'une part, la SCI requérante est propriétaire des trois appartements, d'autre part, qu'elle a été immatriculée au RCS de Cannes comme ayant une activité de location de logement et enfin, que s'agissant de l'appartement litigieux, elle n'a déclaré aucun occupant au 1er janvier 2020 alors qu'elle l'avait donné en location sur une partie de l'année 2019. Par suite, la SCI Iris doit être considérée comme ayant eu la disposition du bien au 1er janvier 2020, date du fait générateur de la taxe d'habitation en litige, et doit être regardée comme la redevable de celle-ci.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Iris doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Iris est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Iris et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2105731_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel