TA59juge unique (3)juge unique (3)Renvoi
TA59 · juge unique (3) — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105730_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 juillet 2021, enregistrée le 19 juillet 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 3 décembre 2020, Mme B A forme une opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 octobre 2020 par la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 750,34 euros pour les mois de juillet à septembre 2017. Elle soutient que : - elle a versé tous ses loyers à la propriétaire de son logement avant de lui donner congé par courrier recommandé ; - elle est en situation de précarité économique. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la contrainte est régulière en la forme ; - Mme A a quitté son logement le 30 juillet 2017 et ne justifie pas du paiement des loyers de juin à septembre 2017 ; - les retenues effectuées ont ramené le solde de l'indu à 750,34 euros. Par une lettre en date du 16 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête de Mme A dirigées contre une contrainte relative à un indu d'allocation de logement familiale notifié antérieurement au 1er janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 octobre 2017, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à Mme B A épouse C un indu d'un montant de 1 224 euros résultant d'un trop perçu d'allocation logement familiale pour la période de juillet à septembre 2017 en raison de son déménagement le 30 juillet 2017. Une mise en demeure de payer la somme de 750,34 euros a été adressée le 18 février 2019 à la requérante, déduction faite des retenues opérées de mai à octobre 2018 sur l'indu au montant initial de 1 224 euros. La mise en demeure adressée à Mme A, étant restée sans effet, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a délivré, le 28 octobre 2020, à son encontre, une contrainte en vue du remboursement de la somme de 750,34 euros correspondant au montant de l'indu litigieux à la charge de l'intéressée. Par sa présente requête, Mme A forme opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Par ailleurs, l'article L. 142-8 de ce code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. 3. Jusqu'à l'ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l'article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'allocation de logement sociale, de la liquider et d'assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l'article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d'indus. 4. L'ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". 5. Le II de l'article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 6. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. 7. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire. 8. Il résulte de l'instruction que la contrainte délivrée le 28 octobre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise tend au recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, envoyé par courrier le 4 octobre 2017, ayant fait l'objet d'une notification de payer avant le 30 avril 2018, date à laquelle Mme A a formulé auprès de la caisse d'allocation familiale une demande de réduction de remboursement de sa dette. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. 9. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 10. En application des dispositions citées au point précédent et de celles du tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer la requête de Mme A, résidant à Fruges (62310), faisant opposition à la contrainte émise le 28 octobre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement de la somme de 750,34 euros résultant d'un indu d'allocation de logement familiale couvrant la période de juillet à septembre 2017. D E C I D E : Article 1er : La présente requête est transmise avec le dossier au tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à caisse d'allocations familiales de l'Oise et au président du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé J. HORNLe greffier, Signé A. COUET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2105730
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2105730_20240403
Données disponibles
- Texte intégral