TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105729_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2021 Mme E F demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 février 2021 par lesquelles l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger a refusé de lui attribuer une bourse scolaire pour l'année scolaire 2020-2021 pour ses enfants mineurs B et C F.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le dossier qu'elle a présenté était complet ;
- deux bourses scolaires lui ont été accordées pour ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2019/2020 au Maroc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, le directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit le 22 février 2022 par Mme F
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F ressortissante de nationalité française résidant en Espagne a sollicité auprès de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) l'attribution d'une bourse scolaire au titre de l'année 2020/2021 pour ses fils mineurs, scolarisés au lycée français international de Murcie. Par deux décisions en date du 26 février 2021, le directeur de l'AEFE lui en a refusé l'attribution. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger " a pour objet : () / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D. 531-45 de ce code : " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence. ". Aux termes de l'article D. 531-46 du même code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : / 1° Etre de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; / 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; / 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté. () ". Aux termes de l'article D. 531-46 dudit code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques. ". Aux termes de l'article D. 531-48 du même code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles
D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques. "
3. Les termes de l'article 11-1 de l'instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger relative à l'année scolaire 2020/2021 prévoient que : " lors d'un changement de résidence d'une famille après le dépôt d'un dossier, le dossier de demande de bourses ne peut faire l'objet d'un transfert automatique d'une circonscription consulaire à l'autre. La famille doit obligatoirement constituer un nouveau dossier auprès des services consulaires de son nouveau domicile ".
4. L'article D. 531-48 du code de l'éducation, en vertu duquel les bourses bénéficiant aux enfants français scolarisés à l'étranger sont attribuées " dans le respect de critères généraux définis par des instructions spécifiques " prises par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) n'a pas conféré à cet établissement public un pouvoir réglementaire pour fixer les conditions d'attribution des bourses mais a seulement prévu que soient édictées des instructions fixant des lignes directrices auxquelles il appartient aux commissions locales de l'agence de se référer, tout en pouvant y déroger lors de l'examen individuel de chaque demande si des considérations d'intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient.
5. En premier lieu, les enfants de A F alors inscrits au collège Anatole France de Casablanca bénéficiaient de deux bourses scolaires au titre de l'année 2020/2021 accordées le 1er septembre 2020 par l'AEFE. Selon les lignes directrices de l'instruction spécifique sur les bourses scolaires, l'intéressée a déposé un nouveau dossier en Espagne, qui a été rejeté pour incomplétude. Il ressort des pièces du dossier que Mme F n'a pas renseigné dans son dossier la rubrique mentionnant le montant de ses revenus, ni son patrimoine et a seulement précisé être au chômage depuis 2016. Par suite le service a pu à bon droit estimer que la demande de l'intéressée pouvait être rejetée compte tenu de l'incomplétude de sa demande.
6. En second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il lui a été attribué deux bourses scolaires pour ses enfants au titre de la même année scolaire au Maroc.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 26 février 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme E F et à la directrice de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Edert, première conseillère,
M. Baudat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022 .
La rapporteure,
S. D
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2105729_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel