TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105725_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus implicite de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait les conditions de logement et de ressources ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Beguin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 434-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant ivoirien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025, a déposé auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le 29 mars 2021, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Il n'est pas contesté que ce dossier de demande était complet et dans ces conditions, une décision de refus implicite de regroupement familial doit être regardée comme intervenue le 29 septembre 2021. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, par courrier du 13 octobre 2021 reçu par le préfet le 18 octobre suivant, soit dans le délai de recours contentieux, adressé à ce dernier une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait communiqué à M. A les motifs de cette décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, cette décision est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique le réexamen de la demande de M. A, s'il n'y a pas déjà été procédé entretemps. Sous cette réserve, il y a lieu par conséquent d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat étant partie perdante à l'instance, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant la demande de regroupement familial de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, sauf s'il n'y a pas déjà été procédé entretemps, de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Béguin et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, M. Radureau, président, M. Vergne, président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé E. B L'assesseur le plus ancien, Signé C. Radureau La greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2105725_20220713
Données disponibles
- Texte intégral