TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105711_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a affecté dans l'intérêt du service au lycée professionnel La Morlette à Cenon, en Gironde. M. A fait valoir que : - aucun texte n'impose la présence des CPE aux réunions ; - ses absences aux réunions étaient justifiées par ses activités ; - il a été absent à six réunions sur une trentaine ; - les difficultés qu'il a rencontrées avec le chef d'établissement ne lui sont pas imputables. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par un courrier du 10 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que la décision du 30 août 2021 constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui appartient au corps des conseillers principaux d'éducation, a été affecté au collège Jean Jaurès, à Cenon, depuis le 1er septembre 2001. A la suite d'une enquête administrative, il a été affecté pour l'année 2021-2022 au lycée professionnel La Morlette à Cenon, par une décision de la rectrice de l'académie Bordeaux du 30 août 2021. 2. La mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. 3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination ou une sanction déguisée, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné. 4. Il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. A est intervenue à la suite des difficultés qu'il a rencontrées avec son chef d'établissement. Alors même que cette mesure aurait été prise à la suite d'une enquête administrative ayant mis en évidence des dysfonctionnements au sein de l'établissement, cette décision, qui est donc justifiée par les nécessités du service, ne révèle pas une intention de le sanctionner. Par ailleurs, il n'est pas allégué que le changement d'affectation de M. A aurait eu des conséquences financières ou matérielles sur le statut de l'intéressé, ni qu'il aurait porté atteinte à ses responsabilités professionnelles, et pas davantage qu'il aurait été placé dans une situation moins favorable au plan professionnel que celle dans laquelle il se trouvait précédemment. Par conséquent, la mutation de M. A, dans l'intérêt du service, constitue une mesure d'ordre intérieur, qui est insusceptible de recours et, par suite, sa requête est irrecevable. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la rectrice de l'académie de Bordeaux et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2105711
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2105711_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel