TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105710_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2021 et deux mémoires, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 13 décembre 2023, M. et Mme C B, représentés par Me Sylvain, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 1 172 716 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration fiscale ne justifie pas de la notification régulière d'une proposition de rectification en violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - M. B ne peut être regardé comme étant le maître de l'affaire au sein de la SAS Ecolife ; - M. B étant résident à Dubaï, l'article 8 de la convention du 19 juillet 1989 conclue entre la France et les Emirats Arabes unis exclut l'imposition en France des revenus réputés distribués. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 6 novembre 2023, l'administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Ecolife, ayant pour activité l'ingénierie et les études techniques, a fait l'objet en 2018 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 14 décembre 2018, le service vérificateur a procédé, notamment, au rehaussement de son bénéfice imposable au titre des exercices clos en 2016 et 2017. A la suite d'un contrôle sur pièces du foyer fiscal de M. B, gérant de cette société depuis le 1er septembre 2016, par une proposition de rectification du 11 décembre 2019, M. B a été regardé, au cours des années 2016 et 2017, comme étant le " maître de l'affaire " au sein de la SAS Ecolife. Le service vérificateur en a tiré la conséquence en réintégrant aux revenus imposables du foyer de M. B les revenus réputés distribués par la SAS Ecolife sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Les impositions supplémentaires en résultant, d'un montant total, en droits et pénalités, de 1 172 716 euros, ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020. M. Et Mme B ont contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 20 juillet 2020, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet de réclamation du 20 janvier 2021. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". 3. D'une part, une proposition de rectification doit, pour être régulière, être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale. En cas de changement de domicile, il appartient à celui-ci d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse. En l'espèce, il est constant que M. et Mme B avaient informé, le 6 janvier 2016, le service des impôts compétent du transfert de leur adresse au 1 Golden Mile - Palm Jumeirah à Dubaï (Emirats Arabes Unis) et que cette adresse était la dernière communiquée au service lorsque le service vérificateur a établi sa proposition de rectification destinée à tirer les conséquences du contrôle externe de la SAS Ecolife sur la situation de M. Et Mme B. Il n'est pas soutenu par l'administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France qu'une telle adresse aurait été purement fictive. Il résulte de ce qui précède que le service ne justifie pas d'une notification régulière de sa proposition de rectification n°2120 au 14 rue de Varize dans le 16e arrondissement de Paris, alors même que le couple aurait disposé, à cette adresse, d'une habitation. 4. D'autre part, si le contribuable conteste qu'une proposition de rectification lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. En l'espèce, si le service justifie, par une copie de la proposition de rectification, une copie du courrier d'accompagnement (lettre n°751) établi à cette occasion et une copie de l'enveloppe contenant le pli, sur laquelle est apposé un tampon portant la mention " unclaimed ", avoir adressé, à la dernière adresse connue du contribuable, copie d'une proposition de rectification qui est retournée à l'envoyeur avec la mention " non réclamé ", elle ne rapporte pas, par ces seuls éléments, la preuve qui lui incombe de ce que le contribuable a été régulièrement avisé, à l'occasion d'une présentation du pli ou à toute autre occasion, de ce que ce pli était à sa disposition au bureau de poste. 5. Il résulte de ce qui précède que la proposition de rectification ne pouvant être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. et Mme B, ces derniers ont été privés d'une garantie qui a été de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. et Mme B doivent être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions relatives aux frais de procès : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme B sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. ou Mme C B et à l'administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. . Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, J.-C. DUCHON-DORISLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2105710_20240116
Données disponibles
- Texte intégral