TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105704_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2021 et 22 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Saban (SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés), demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne qu'il a déposé au titre de l'élection municipale des 15 mars et 28 juin 2020 dans la circonscription d'Annonay (Ardèche), en tant qu'elle a retranché la somme de 500 euros du montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat d'un montant de 5 974 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 janvier 2021. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que la diffusion par la commune d'Annonay, entre les 5 et 7 mai 2020, du document " informations coronavirus Covid 19 " ne constitue pas un concours en nature prohibé par l'article L. 52-8 alinéa 2 du code électoral, comme le juge de l'élection l'a définitivement jugé. Une mise en demeure a été adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 14 juin 2021. Par une ordonnance du 19 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision du 19 novembre 2020, approuvé le compte de campagne déposé le 25 août 2020 par M. C, candidat élu aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées dans la commune d'Annonay les 15 mars 2020 et 28 juin 2020, et fixé à 5 474 euros le remboursement dû par l'État, après avoir retranché de ce montant la somme de 500 euros au titre de l'avantage en nature d'une collectivité dont le candidat aurait irrégulièrement bénéficié. Le recours gracieux formé par M. C contre cette décision a été rejeté par une décision du 11 janvier 2021. Par la présente requête, M. C demande la réformation de la décision du 19 novembre 2020 en tant qu'elle a retranché la somme de 500 euros du montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat. 2. Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, dans sa rédaction applicable au litige : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. () ". Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. () Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités. ". Les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet de ce remboursement sont définies à l'article L. 52-12 du code électoral comme étant " l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle " par le candidat ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 du même code. Enfin, aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a retranché, en application du dernier alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral, la somme de 500 euros du remboursement forfaitaire de 5 974 euros dû par l'Etat à M. C au motif que ce candidat avait bénéficié du concours en nature d'une personne morale, en l'occurrence en raison de la diffusion par la communauté d'agglomération, dont il était alors président, et par la commune d'Annonay, dont la maire était sa colistière à l'élection en cause, d'une lettre d'information à destination des habitants de la commune portant sur la distribution de masques financés par ces deux collectivités, sur laquelle les photographies de ces deux élus candidats à l'élection avaient été apposées. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que le document litigieux constitue une lettre d'information à destination des habitants de la commune, relatif aux modalités de distribution de masques cofinancés par les deux collectivités en cause, dans la perspective du déconfinement qui était alors imminent. Dans ces conditions, même si elle comporte les photographies de M. C, en sa qualité de président de la communauté d'agglomération, et de la maire sortante et candidate sur la liste de ce dernier, la diffusion de cette lettre d'information ne peut être regardée comme un avantage accordé à la liste conduite par M. C en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a fait une inexacte application des dispositions précitées en retenant qu'il avait bénéficié d'un concours en nature d'une personne morale. 5. Il en résulte que M. C est fondé à demander à ce que la somme de 500 euros qui a été retranchée à tort sur le fondement de l'article L. 52-11-1 du code électoral soit réintégrée dans le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat. Il y a lieu, par conséquent, de fixer le montant du remboursement forfaitaire auquel M. C a droit à la somme de 5 974 euros. D E C I D E : Article 1er : Le montant du remboursement dû par l'Etat à M. C en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à la somme de 5 974 euros. Article 2 : La décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 19 novembre 2020 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-Mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, E. B La présidente, N. AmatLa greffière, C. Yahiaoui La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-Mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2105704_20230316
Données disponibles
- Texte intégral