TA35MSS 6ème chambre GRONDIN ThibaultMSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
TA35 · MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105702_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de point (s) prises à la suite des infractions relevées les 22 août 2016 (un point), 27 décembre 2016 (un point), 23 mars 2018 (un point), 15 juin 2018 (un point), 24 décembre 2018 (trois points), 17 juillet 2020 (trois points), 10 août 2020 (un point) et 22 novembre 2020 (deux points) ; 2°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 4 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur de ces infractions ; - il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière au mois d'avril 2021 alors que son permis de conduire était encore crédité de deux points. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le tribunal n'est pas compétent pour connaître de conclusions relatives à l'imputabilité d'une infraction au code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de point (s) prises à la suite des infractions relevées les 22 août 2016 (un point), 27 décembre 2016 (un point), 23 mars 2018 (un point), 15 juin 2018 (un point), 24 décembre 2018 (trois points), 17 juillet 2020 (trois points), 10 août 2020 (un point) et 22 novembre 2020 (deux points), et d'annuler la décision référencée " 48SI " du 4 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. En premier lieu, si M. C soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions en litige, un tel moyen n'est toutefois pas susceptible d'être invoqué devant le juge administratif dès lors que l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction au code de la route relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale conformément aux dispositions des article 521 et 522 du code de procédure pénale. Par suite, l'exception d'incompétence opposée par le ministre de l'intérieur doit être accueillie. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". L'article R. 223-8 du même code prévoit que : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect des conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ". 4. En l'espèce, M. C fait valoir qu'il a participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière au mois d'avril 2021 en application des articles L. 223-6 et que son permis de conduire aurait dû être crédité de quatre points supplémentaires en application de l'article R. 233-8 du code de la route. Il ressort toutefois du relevé d'information intégral du requérant que ce stage a bien été pris en compte et a donné lieu à l'ajout de quatre points sur son titre de conduite le 12 mai 2021. Postérieurement à la prise en compte de ce stage, deux et quatre points ont de nouveau été retirés du permis de M. C à la suite de deux infractions commises respectivement les 22 novembre 2020 et 16 août 2020. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 septembre 2021 en litige par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé T. BLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2105702_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel