TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105696_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet et 3 novembre 2021, Mme C D, représentée par Me Marot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le centre hospitalier Sud Francilien a refusé de lui accorder le bénéfice des congés bonifiés, ensemble les décisions de rejet du 16 avril 2021 de son recours gracieux, et du 20 mai 2021 de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit au moins deux des critères permettant de bénéficier du droit aux congés bonifiés ; - son précédent employeur lui avait accordé le bénéfice de ces congés pour l'année 2018 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable car l'acte attaqué ne fait pas grief ; - la requête est irrecevable car dépourvue de moyens en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Potterie, représentant le centre hospitalier Sud Francilien ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, née le 7 avril 1988 est aide-soignante au centre hospitalier Sud Francilien. Elle a sollicité le bénéfice des congés bonifiés pour se rendre en Martinique avec ses deux filles sur la période du 28 juin au 31 août 2021. Par un courrier du 25 mars 2021, le centre hospitalier Sud Francilien a refusé de lui accorder le bénéfice de ces congés bonifiés. Mme D a contesté cette décision par un recours gracieux en date du 7 avril 2021, lequel a été rejeté par une décision expresse du 16 avril 2021. Mme A B a ensuite formé à l'encontre de cette décision un recours hiérarchique auprès du directeur général de l'établissement, recours que le directeur a également rejeté par une décision explicite du 11 juin 2021. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation ". Aux termes de l'article 1er du décret du 1er juillet 1987 modifié relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer : " Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées au point 2 du présent jugement, que pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. 4. Mme D fait valoir qu'elle a été scolarisée en Martinique où elle a obtenu son brevet des collèges, de la classe de 3ème jusqu'à la fin du lycée, qu'elle y a travaillé et payé des impôts et que son père et sa grand-mère y résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est née sur le territoire métropolitain. Il est constant qu'elle y a effectué ses premières années de scolarité (maternelle, primaire et collège) avant de faire des études médico-sociales en 2006 en Martinique. Elle ne produit par ailleurs que deux avis d'impôts sur les revenus de 2008 et 2009, sur lesquels son domicile fiscal est en Martinique. Toutefois, il en ressort que durant ces deux années, si elle a effectivement occupé des emplois ceux-ci étaient de très courte durée. Si elle prétend être inscrite sur les listes électorales en Martinique, elle ne l'établit toutefois par aucune pièce. Elle n'établit pas non plus ni même n'allègue être propriétaire de biens fonciers en Martinique ni d'aucun compte bancaire actif. S'agissant de sa vie familiale, il est établi par les pièces du dossier qu'elle s'est pacsée en métropole en janvier 2015, et ses deux enfants y sont nés en 2012 et 2015. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé sa mutation vers ce département, où qu'elle y aurait voyagé en dehors du cadre de ses congés bonifiés obtenus en 2018. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en 2021, elle disposait du centre de ses intérêts moraux et matériels en Martinique. Les décisions attaquées ne sont, par suite, pas entachées d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. 5. En second lieu, la localisation, en application des dispositions précitées, du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire doit être appréciée à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié. Dès lors, si Mme A B entend se prévaloir de l'obtention de congés bonifiés antérieurs, le droit au congé bonifié ne peut avoir un caractère permanent, mais fait l'objet, à chaque demande, d'une appréciation par l'administration du lieu où est situé le centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire à la date de sa demande. Ainsi, la circonstance que l'intéressée a déjà bénéficié de congés bonifiés au titre de l'année 2018 est sans incidence sur la légalité des décisions en litige lui refusant l'octroi de tels congés au titre d'une année postérieure. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Sud Francilien, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par le centre hospitalier Sud Francilien au même titre. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier Sud Francilien. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grand d'Esnon, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé J. Grand d'Esnon La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2105696_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel