TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105669_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit du 24 mars 2022, le tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C tendant à l'annulation l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a délivré à cette même commune un permis d'aménager en vue de l'extension et du réaménagement d'un complexe sportif, pour permettre la notification au tribunal d'un acte régularisant les vices relatifs à la méconnaissance des dispositions des articles UE 6 et UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUiH) du Pays de Gex. Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, M. et Mme C, représentés par Me Eard-Aminthas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a délivré à cette même commune un permis d'aménager en vue de l'extension et du réaménagement d'un complexe sportif situé au lieudit Sous les vignes, rue Jean Belleville ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le maire de la commune a délivré un permis d'aménager modificatif pour le même projet ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la modification du revêtement du terrain de rugby ne saurait être regardé comme assurant une qualification d'espace de plaine terre, le permis d'aménager modificatif n'ayant ainsi pas régularisé le vice relevé par le tribunal s'agissant de l'article UE 6 du règlement du PLUiH du Pays de Gex ; - la modification à la marge de l'implantation d'arbres au niveau des stationnements prévus ne permet pas de regarder le vice tiré de la méconnaissance de l'article UE 7 du même règlement comme régularisé. Par des mémoires, enregistrés les 19 juillet et 31 août 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les vices relevés par le tribunal ont été régularisés par le permis d'aménager modificatif délivré le 15 juillet 2022. Par ordonnance du 16 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Borkowski, suppléant Me Eard-Aminthas, pour M. et Mme C et celles de Me Tissot, suppléant Me Jeanjean, pour la commune de Saint-Genis-Pouilly. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B C contestent l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a délivré à cette même commune un permis d'aménager en vue de l'extension et du réaménagement d'un complexe sportif situé au lieudit " Sous les vignes ", rue Jean Belleville. Par un arrêté du 15 juillet 2022, la même autorité a délivré un permis d'aménager modificatif en vue de régulariser les vices relevés par le tribunal. Sur le cadre juridique applicable : 2. Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée, notamment, par la délivrance d'un permis de régularisation dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. En outre, à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis de régularisation notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Sur la légalité du permis de construire en litige : 3. D'une part, le point 1 de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme de l'habitat (PLUiH) du Pays de Gex prévoit un coefficient de pleine terre d'au moins 55 % pour les projets dont l'emprise au sol occupe jusqu'à 20% de l'unité foncière. Aux termes de l'article 5 du règlement du PLUiH du Pays de Gex, " Un espace libre ne peut être qualifié de " pleine terre " que s'il répond aux conditions cumulatives suivantes : / - sa surface est perméable ; / - il n'existe aucune construction en sous-sol ; / - il peut recevoir des plantations (arbres, arbustes, massifs) ". 4. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis d'aménager modificatif que le projet prévoit une surface de pleine terre de 44 226 m², pour un tènement développant de 76 035 m², soit 58,15 % de surface d'espace libre de pleine terre. Si les requérants soutiennent que la surface du terrain de rugby prévu, dont l'acte modificatif du 15 juillet 2022 a modifié le revêtement de synthétique à gazon naturel, n'entre pas dans le champ de la définition d'espace de pleine terre dans la mesure où un tel terrain n'est pas à même de recevoir des plantations du fait de son utilisation sportive, les dispositions en cause n'imposent pas de telles plantations mais se limitent à définir les caractéristiques des sols qualifiables d'espace de pleine terre. Dans cette mesure, et dès lors qu'il est constant que le gazon naturel choisi permet la plantation théorique d'arbres, arbustes ou massifs, le vice tiré de la méconnaissance de l'article UE 6 précité doit être regardé comme régularisé. 5. D'autre part, aux termes de l'article UE7 du règlement du PLUiH du Pays de Gex relatif aux obligations en matière de stationnement, " () Tout projet nécessitant la création de plus de 25 places de stationnement en surface doit être organisé sous forme de sous-ensembles de 10 places de stationnement au maximum intégrant un traitement paysager et des aménagements piétons de qualité () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager modificatif du 15 juillet 2022 a modifié l'agencement des places de stationnement d'un ensemble de 63 places, et notamment l'îlot central de cet ensemble. Cet îlot est désormais constitué de quatre sous-ensembles d'au-plus huit places, délimités par des espaces arborés. Dans ces conditions, le vice trié de la méconnaissance de l'article UE 7 du règlement du PLUiH du Pays de Gex doit être regardé comme régularisé. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête n° 2105669 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-Pouilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, représentant unique des requérants, et à la commune de Saint-Genis-Pouilly. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2105669_20221115
Données disponibles
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