TA35MSS 6ème chambre GRONDIN ThibaultMSS 6ème chambre GRONDIN ThibaultSatisfaction Totale
TA35 · MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105664_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2021 et 21 décembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : - cette décision ne tient pas compte des points qui lui ont été restitués en application des dispositions de l'article L. 223-6 ; - elle ne tient pas plus compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé les 12 et 13 février 2021 et au titre duquel son permis de conduire devait être crédité de quatre points supplémentaires conformément aux dispositions de l'article R. 223-8 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le stage auquel a participé le requérant n'a pu être validé dès lors que l'attestation transmise par le centre organisateur comportait une erreur dans la date de délivrance de son permis de conduire ; - les points qui devaient être restitués au requérant en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ont bien été crédités sur son titre de conduite ainsi qu'en atteste son relevé d'information intégral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, magistrat désigné, - et les observations orales de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () ". Aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / () ". 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul. 5. En premier lieu, M. C soutient que la décision litigieuse, prise consécutivement aux retraits de points à la suite des infractions commises les 24 juillet 2013, 29 mai 2014, 19 décembre 2015, 11 décembre 2016, 31 janvier 2017, 22 mars 2019 et 12 décembre 2019, ne tient pas compte de ceux qui lui ont été restitués au titre des dispositions de l'article L. 223-6. Il ressort toutefois du relevé d'information intégral de l'intéressé que ces points ont bien été crédités au capital de son titre de conduite par des décisions en dates des 26 février 2014, 18 janvier 2015, 22 juillet 2016, 3 juillet 2017, 30 mai 2018, 15 octobre 2019 et 1er juillet 2020. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-6 manque en fait et doit être écarté. 6. En second lieu, il est constant que M. C a bien participé les 12 et 13 février 2021, soit antérieurement à la décision litigieuse, à un stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par les dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route. Le ministre de l'intérieur soutient toutefois que le numéro de permis de conduire figurant sur cette attestation étant erroné, et le centre organisateur n'ayant pas modifié cette erreur en dépit des deux demandes en ce sens, ce stage n'a pu être pris en compte. Il résulte toutefois de l'instruction que le numéro du permis de conduire figurant sur cette attestation, soit le n° 273269/7122, permis qui a été délivré par un organisme bénéficiant d'un agrément préfectoral, correspond en réalité au numéro du duplicata du titre de conduite que le préfet de la Mayenne a délivré le 22 février 1994 à M. C. La circonstance que ce dernier ait communiqué ce numéro au centre formateur ne saurait en conséquence être regardée comme mettant en cause la réalité du stage ainsi suivi ou l'identité du participant et faire, par suite, obstacle à la mise en œuvre des dispositions précitées du code de la route au profit du requérant. Dans ces conditions, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 août 2021, le solde affecté à son titre de conduite résultant de la prise en compte de ce stage s'élevant, à la date de cette décision, à trois points. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 5 août 2021 doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 5 août 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé T. BLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2105664_20220727
Données disponibles
- Texte intégral