TA34Magistrat CRAMPEMagistrat CRAMPE
TA34 · Magistrat CRAMPE — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105657_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. A C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 646 euros. Il soutient que cette contrainte n'a pas lieu d'être, qu'il a signalé son déménagement en décembre 2018 et qu'il aurait dû bénéficier d'une continuité de droits, qu'il a entrepris de nombreuses démarches en ce sens auprès de la caisse d'allocations familiales et que le montant qui lui est attribué au titre de l'aide au logement ne correspond pas aux simulations effectuées sur le site de la caisse d'allocations familiales, enfin, qu'il ne lui a pas été apporté de justifications sur les motifs de l'indu. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 octobre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a émis à l'encontre de M. C une contrainte pour un montant de 646 euros correspondant au remboursement d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale, versé entre le 1er décembre 2018 et le 30 juin 2019. Par sa requête, M. C forme opposition à cette contrainte. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () a) L'allocation de logement familiale ". L'article L. 823-9 de ce code dispose que : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Selon l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. Il résulte de l'instruction que le bailleur du logement occupé par M. C, allocataire de la caisse d'allocations familiales, a signalé le 8 octobre 2020 que celui-ci avait déménagé, le 19 décembre 2018, d'un logement situé 9 rue Henri Dunant à Montpellier. La caisse d'allocations familiales a versé l'allocation correspondant à ce logement jusqu'au 30 juin 2019, générant un trop-perçu. La caisse d'allocations familiales a mis à la charge de M. C un indu d'un montant de 646 euros à ce titre par décision du 26 janvier 2021. Si M. C déclare avoir signalé le 27 décembre 2018 ce déménagement à la caisse d'allocations familiales, ce qui ressort du formulaire adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, enregistré par celle-ci le 27 décembre 2018, et s'il doit être regardé comme étant de bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 12 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ni à obtenir la décharge du montant de 646 euros mis à sa charge. DECIDE: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, S. Crampe La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. La greffière, M. B 4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat CRAMPE
- Formation
- Magistrat CRAMPE
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2105657_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel