TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105652_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. B A, représenté par Me Vautier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle la sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses a refusé de renouveler sa carte de résident dont elle a prononcé le retrait ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à Me Vautier, son conseil, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de renouvellement de la carte de résident ne peut être fondé sur un motif tiré de la menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 9 mai 2022. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er novembre 2022 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Luneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 21 janvier 1992 à Oujda (Maroc), titulaire d'une carte de résident valable du 4 juin 2010 au 3 juin 2020, en a sollicité le renouvellement auprès de la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses. Par une décision du 10 février 2021, la sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses lui a retiré sa carte de résident et a décidé de lui substituer, compte tenu de son temps de présence en France, un titre de séjour temporaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision en tant que la sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses a refusé de renouveler sa carte de résident dont elle a prononcé le retrait. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 314-3 du même code : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ". L'article L. 314-5 de ce code dispose que : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12, la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée ". L'article L. 314-7 de ce code prévoit que : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs () ". 3. Aux termes de l'article 15 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne : " I. - La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de cent quatre-vingts jours : / () ; / 2° Titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ; / () ". 4. D'une part, il est constant que la carte de résident dont M. A a demandé le renouvellement expirait le 3 juin 2020. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 17 juin 2020, la durée de validité des titres de séjour arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 a été prolongée de cent quatre-vingt jours. Ainsi, à la date à laquelle M. A a présenté sa demande, soit le 25 juin 2020, la durée de validité de sa carte de résident avait été prolongée jusqu'au 3 décembre 2020. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A constituait bien une demande de renouvellement relevant des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2. du présent jugement. Par suite, le 10 février 2021, date à laquelle la sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses a pris sa décision, la carte de résident de M. A étant arrivée à expiration, la sous-préfète ne pouvait en prononcer le retrait. Dans ces conditions, en décidant sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de substituer à sa carte de résident un titre de séjour temporaire, la sous-préfète de l'Hay-les-Roses a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de renouvellement dont elle était saisie. 5. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, contrairement à la délivrance d'une première carte de résident, le renouvellement de cette carte est de plein droit sous réserve de l'application des articles L. 314-5 et L. 314-7 précités du même code. 6. Pour rejeter la demande de M. A, la sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses s'est fondée sur la circonstance qu'il avait fait l'objet de " multiples condamnations pénales sur la période 2010 à 2017 pour des faits de vol aggravé, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion en récidive et usage illicite de stupéfiants " et qu'" au regard de ces éléments, et compte tenu de la gravité des faits reprochés ", sa présence constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, alors que la préfète du Val-de-Marne, mise en demeure de produire le 9 mai 2022, n'a présenté aucune observation à la requête qui lui a été communiquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été condamné, notamment dans les conditions fixées par l'article L. 314-5 précité, pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal. Par suite, ainsi que le soutient le requérant, la sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses ne pouvait légalement se fonder sur le moyen tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public pour refuser de renouveler sa carte de résident. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de renouveler la carte de résident de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Vautier, conseil de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 février 2021 de la sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de renouveler la carte de résident de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Vautier, conseil de M. A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°210565
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2105652_20230525
Données disponibles
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