TA674ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA67 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105647_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 et 18 août 2021, le maire de la commune de Châtenois demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2021 de la préfète du Bas-Rhin délivrant un récépissé de déclaration à Mme A donnant accord pour commencement des travaux concernant le puits d'irrigation au lieu-dit Isenfeld à Châtenois.
Il soutient que :
- le forage existant se trouve dans un emplacement réservé du PLU et dans le périmètre de la DUP ;
- le juge de l'expropriation a ordonné le 13 août 2021 le transfert de propriété de la parcelle où se trouve le puits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, M. et Mme A, représentés par Me Pernet concluent :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de la commune de Châtenois à leur verser la somme de
32 640 euros au titre du déplacement du forage ;
- à la condamnation de la commune de Châtenois à leur verser la somme de
198, 40 euros au titre de l'indemnisation de la bande de terre située sur la parcelle 148 section 49 ;
- à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtenois la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont déposé un dossier de déclaration de forage le 25 mars 2000 ; le puits est construit depuis plus de 20 ans avant que le projet ne soit déclaré d'intérêt public ;
- l'ordonnance d'expropriation a pour effet de les priver de l'accès à leur puits et à leur forage ; ils peuvent prétendre à une indemnisation pour le déplacement de leur forage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Elle soutient que :
- le maire de la commune de Châtenois ne justifie pas de sa capacité à agir ;
- les moyens soulevés sont inopérants.
Par deux mémoires, enregistrés les 2 février 2024 et 6 février 2024, la commune de Châtenois déclare se désister de l'action et de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, les époux A déclarent ne pas s'opposer au désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 juin 2021 la préfète du Bas-Rhin a délivré un récépissé de déclaration à M. et Mme A donnant accord pour commencement des travaux concernant un puits d'irrigation au lieu-dit Isenfeld à Châtenois, dont les intéressés étaient alors propriétaires. Le maire de Châtenois demande l'annulation de cette déclaration.
Sur le désistement :
2. Par des mémoires, enregistrés les 2 et 6 février 2024, la commune de Châtenois déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, les époux A déclarent ne pas s'opposer à ce désistement. Ils doivent ainsi être regardés comme s'étant désistés de leurs conclusions reconventionnelles.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des époux A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Châtenois.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions reconventionnelles des époux A.
Article 3 : Les conclusions des époux A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Châtenois, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et aux époux A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2024.
La rapporteure,
H. Bronnenkant
Le président,
X. Faessel
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2105647_20240320
Données disponibles
- Texte intégral