TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105637_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, Mme A saisit le tribunal à la suite de la décision de la commission de recours amiable de la Dordogne du 8 octobre 2021, notifiée par courrier du 14 octobre, lui refusant une remise d'un montant de 84,12 euros de sa dette de prime d'activité. Elle demande de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient qu'ayant contracté la COVID, son conjoint s'est trouvé handicapé à la suite d'une hémiplégie précédée d'une thrombose et d'une embolie pulmonaire et qu'elle l'a pris en charge en étant sans emploi ; ils ne perçoivent que des indemnités journalières. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'état de précarité de la requérante n'est pas établi et en outre, l'intéressée s'est abstenue de déclarer une partie de ses ressources, omission qui n'a pu être détectée qu'à la suite du contrôle annuel du dossier. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle de son dossier effectué en janvier 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, il est apparu qu'un acompte d'un montant de 1 500 euros figurant sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 du conjoint de la requérante n'avait pas été reporté sur la déclaration trimestrielle de ressources pour le calcul des droits relatifs aux mois de mars à mai 2020. Un indu de prime d'activité d'un montant de 84,12 euros a alors été notifié à Mme A par courrier du 30 juin 2021. Cette dernière a sollicité une remise de dette. Par une décision du 8 octobre 2021, notifié par courrier du 14 octobre, la commission de recours amiable a rejeté cette demande. Dans la présente instance, Mme A demande que sa dette soit entièrement remise. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte des éléments produits par la caisse d'allocations familiales et non contestés que les ressources moyennes du foyer se sont élevées à la somme de 2 543 euros au titre des mois de décembre 2019 à février 2020 et à 3142 euros au titre des mois de février à avril 2022. Il n'apparait donc pas que la situation financière du couple, sans enfant à charge, aurait péjorativement évolué par rapport à celle dont la commission a pu avoir connaissance. La demande adressée à la requérante par le greffe du tribunal de produire toutes pièces utiles à l'appui de sa demande est restée lettre morte. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de bonne foi, Mme A n'établit pas se trouver dans l'impossibilité de rembourser la dette réclamée d'un montant de 84,12 euros. Il en résulte que sa demande de remise dette ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la Caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2105637_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel