TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105625_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 23 août 2021, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de l'examen de vulnérabilité prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'entretien de vulnérabilité a été réalisé par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée le 9 mai 2022 à l'office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il a reçue le 10 mai 2022. Par ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023 à 12 h 00. Un mémoire en défense présenté par l'office français de protection des réfugiés et apatrides a été enregistré le 11 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 11 novembre 2002, est entré en France à une date inconnue et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par décision du 23 août 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022, ses conclusions tendant à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables./ Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.". L'article L. 522-3 du même code dispose : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 4. M. B soutient qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel permettant d'évaluer sa vulnérabilité. En application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, l'OFII, qui malgré une mise en demeure en date du 18 août 2022 n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction et n'a pas justifié d'une impossibilité de produire un mémoire avant cette clôture, est réputé acquiescer aux faits exposés par le requérant et non contredits par les pièces du dossier. Dès lors que l'effectivité d'un tel entretien ne ressort pas des pièces du dossier, la circonstance dont se prévaut le requérant doit être tenue pour établie. Le bénéfice de l'entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions précitées de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une garantie substantielle. Par suite, en n'organisant pas cet entretien de vulnérabilité préalablement à l'édiction de la décision attaquée du 23 août 2021 et, ce faisant, en privant le requérant d'une garantie, le directeur territorial de l'OFFI a entaché la décision attaquée d'un vice de procédure de nature à entacher cette décision d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision attaquée. En revanche, aucun des autres moyens invoqués par M. B, précédemment analysés, n'est de nature à justifier l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, eu égard au motif de cette annulation, et dès lors que les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner une telle annulation comme il vient d'être dit, n'implique pas nécessairement que l'OFII accorde le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, mais seulement qu'il procède à un nouvel examen des droits de M. B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Par conséquent, il est enjoint à l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai qu'il y a lieu de fixer à 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 janvier 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 23 août 2021 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Durand et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2105625_20230509
Données disponibles
- Texte intégral