TA355ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA35 · 5ème Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105618_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 novembre 2021 et 30 juin 2023, la SARL Armement Cap Océan, représentée par Me Langlais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne (CRPMEM) a refusé de lui accorder une licence " filet à poissons " pour la campagne 2021 ; 2°) d'enjoindre au CRPMEM Bretagne de lui délivrer une licence " filet à poissons " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CRPMEM Bretagne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la décision est fondée sur une délibération, elle-même illégale, qui méconnaît l'article 20 du règlement (UE) 2013/1380 relatif à la politique commune de la pêche, l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime et le principe d'égalité de traitement ; - elle méconnaît ses droits accordés par des autorisations nationales de pêche. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SARL Armement Cap Océan lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que le requérant n'est pas identifiable ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, la SARL Armement Cap Océan informe le tribunal de son désistement de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne accepte ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ; - le règlement (UE) n°2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. B ; - et les observations de Mme A, représentant le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, la SARL Armement Cap Océana déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Armement Cap Océan la somme demandée par le CPRMEM Bretagne au même titre. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Armement Cap Océan. Article 2 : Les conclusions du CRPMEM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Armement Cap Océan et à la Première ministre (secrétariat d'État chargé de la mer). Copie sera adressée au CRPMEM de Bretagne et au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2105618_20231002
Données disponibles
- Texte intégral