TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105616_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet et 17 août 2021, Mme C B, représentée par Me Guérault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Rhône le 10 octobre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Par une lettre du 13 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B, compte tenu de la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée le 20 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. A ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante comorienne née le 16 mars 1994, est entrée à Mayotte en 2014. Elle y a donné naissance le 14 avril 2014 à un enfant issu de sa relation avec un ressortissant français. Elle s'est vue délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français valable sur le territoire de Mayotte en dernier lieu jusqu'au 3 juillet 2019. Le 11 janvier 2019, elle est entrée sur le territoire métropolitain avec son fils et a sollicité un titre de séjour. Du silence gardé sur cette demande au-delà du délai de quatre mois prévu par les articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, devenus les articles R. 432-1 et R. 432-2, est née une décision implicite de rejet, dont Mme B demande l'annulation. 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Rhône a délivré le 20 janvier 2022 à Mme B une carte de séjour valable du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2022 qui emporte des effets équivalents à celui demandé. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur,La présidente, C. A C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2105616_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel