TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105613_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. B A, représenté par Me Bouallag, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 16 avril 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de la carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre, à titre principal au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé permettant d'exercer son activité professionnelle, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la personne ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires n'était pas dûment habilitée ;
- il n'est pas établi que les autorités de police et de gendarmerie auraient été régulièrement et préalablement saisies ;
- les mentions à caractère personnel exposées dans la décision attaquées ont été en partie effacées de son casier judiciaire et en tout état de cause ne pouvaient être utilisées dans le cadre d'une enquête administrative, en raison de la décision du 19 juin 2020 du procureur de la République près le tribunal judicaire de Créteil ;
- le Conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait lui opposer les faits qui lui ont été reprochés pour refuser de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité,
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision contestée du 16 avril 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2022 :
- le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 avril 2021, la commission nationale d'agrément du Conseil national des activités privées de sécurité a expressément rejeté le recours formé le 15 février 2021 par M. B A, né le 17 novembre 1970 à Alger (Algérie), contre la décision en date du 2 janvier 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France avait implicitement rejeté sa demande, présentée le 2 novembre 2020, et tendant au renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage. Elle avait relevé que l'intéressé avait été condamné pour des faits de violence sur conjoint le 28 octobre 2019. Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Une demande de suspension de cette décision a été rejetée par le juge des référés du présent tribunal par une ordonnance du 15 juin 2021, pour défaut d'urgence.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. La commission nationale d'agrément et de contrôle a motivé la décision contestée par le constat que M. A a été mis en cause pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, soit en l'espèce son épouse laquelle avait porté plainte devant les services de police le 16 août 2019, estimant qu'un tel comportement était contraire à l'honneur et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, et ainsi incompatible avec l'exercice d'activités privées de sécurité.
4. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. () ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. () ", et aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. () Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa () ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. () ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si, le 19 juin 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a donné une suite partiellement favorable à sa demande d'effacement des mentions le concernant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires et que les données y restant inscrites faisaient l'objet d'une mention en interdisant l'accès à la consultation administrative, les services de ce même procureur ont informé, le 15 avril 2021, le Centre national des activités privées de sécurité, dans le cadre de l'instruction du recours préalable obligatoire formé par M. A, que ce dernier avait fait l'objet de deux procédures judiciaires notamment pour des faits de violence sur conjoint et sur mineur de moins de quinze ans et que ces mentions lui étaient accessibles. Par suite, il n'est pas établi que les agents du Centre national des activités privées auraient consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires en amont de la décision prise sur recours hiérarchique.
6. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la personne ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires n'était pas dûment habilitée, qu'il n'est pas établi que les autorités de police auraient été régulièrement et préalablement saisies et que les mentions portées sur son casier judiciaire ne pouvaient plus lui être opposés dans le cadre d'une enquête administrative, ne pourront qu'être écartés.
7. En deuxième lieu, et ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, les informations reçues des services du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil ont révélé que M. A avait été mis en cause pour des faits de violences conjugales commis de 2015 à 2019 ainsi que pour des faits de violence sur mineur de moins de quinze ans commis de 2013 à 2019. A l'issue de la procédure engagée par l'autorité judiciaire, l'intéressé a été condamné, le 28 octobre 2019, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement donc douze avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans. Eu égard à la gravité des faits reconnus établis par l'autorité judiciaire, c'est sans erreur d'appréciation que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a pu considérer qu'ils étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Morisset, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
M. AYMARD
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2105613Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2105613_20220713
Données disponibles
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