TA751re Section - 3e Chambre - R.222-131re Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - R.222-13 — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2105602_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de contribution à l'audiovisuel public mise à sa charge au titre de l'année 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 refusant sa demande de remise gracieuse totale de la somme de 138 euros de contribution à l'audiovisuelle public mise à sa charge au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - S'agissant des conclusions à fin de décharge, les 2° et 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts fondent la décharge demandée. - S'agissant des conclusions à fin d'annulation, l'administration fiscale a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation financière en ne lui accordant pas la remise gracieuse sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens assortissant les conclusions à fin de décharge ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. Rohmer a présenté son rapport au cours de l'audience publique tenue le 9 juillet 2024. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, qui n'a pas payé de cotisation de taxe d'habitation à raison de la résidence dans un logement situé au 1 bis, rue Félix Terrier à Paris (20ème arrondissement) au titre de l'année 2020, a été assujettie à la contribution à l'audiovisuel public au titre de cette même année pour un montant de 138 euros. Par des lettres du 8 janvier 2021, Mme C a demandé, d'une part, la décharge de la cotisation de contribution à l'audiovisuel public, et d'autre part, la remise gracieuse totale de cette cotisation. Par deux décisions datées des 20 janvier et 22 janvier 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande de décharge et celle de remise gracieuse totale. Par la requête susvisée, Mme C doit être regardée comme demandant la décharge de la cotisation de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020 et l'annulation de la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse. Sur le cadre du litige : 2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. () ". L'article L. 247 du même livre : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / () ". La décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 précité peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. 3. Mme C, qui a présenté deux réclamations à l'administration, doit être regardée, au regard de la teneur de ses écritures, comme demandant à la fois la décharge de la cotisation de contribution à l'audiovisuelle public au titre de l'année 2020, conclusions recevables dès lors que la réclamation préalable a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 20 janvier 2021, et l'annulation de la décision du 22 janvier 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse totale, conclusions recevables dès lors que Mme C a formé une demande de remise gracieuse dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles L. 247 et suivants du livre des procédures fiscales. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; / () ". L'article 1605 bis du même code dispose, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : / 1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ; / 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au I de l'article 1414 C est nul ; / 3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005. () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments avancés en défense, non contestés par Mme C, dont le revenu fiscal de référence de l'année 2019 s'élevait à 22 199 euros pour trois parts, que cette dernière n'a pas été redevable de cotisation à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison de l'application de mécanismes d'abattements propres au calcul de la taxe d'habitation. En outre, alors que Mme C, qui se borne à soutenir que la cotisation de contribution à l'audiovisuel public en 2020 n'était pas due en application des 2° et 3° de l'article 1605 bis du code précité, n'établit, ni même allègue, par des éléments précis, qu'elle rentrait dans l'un des cas de dégrèvement à cette cotisation visés par l'article 1605 bis précité, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation rentre dans l'une des situations visées aux 2° et 3° de l'article 1605 bis. Par ailleurs, la circonstance que Mme C n'ait pas payé de cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2020 est sans incidence, dès lors qu'un dégrèvement à la cotisation de contribution à l'audiovisuel public ne peut être prononcé que dans les cas limitatifs visés à l'article 1605 bis précité. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de Mme C le paiement, à hauteur de 138 euros, d'une cotisation de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020. Il s'ensuit que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 janvier 2021 : 7. Lorsque l'administration a refusé une demande de remise gracieuse d'impôt sur le fondement du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. La décision refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 8. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, Mme C, dont la dette fiscale s'élevait à 138 euros pour 2020, disposait d'un revenu de 1 585 euros mensuel. Après paiement de celles de ses charges dont l'existence est établie dans le cadre de la présente instance, le revenu disponible de Mme C s'élève à 614 euros mensuellement, la dette fiscale représentant alors 22,5 % de ce revenu disponible. En outre, la requérante n'allègue pas être dépourvu de patrimoine. Au regard de sa situation financière à la date de la décision attaquée, Mme C ne se trouvait pas dans l'impossibilité de payer du fait d'une situation de gêne ou d'indigence au sens du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Par suite, l'administration a pu légalement, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser la demande de remise gracieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. Le magistrat désigné, B. ROHMER La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2105602_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel