TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105601_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 15 février 2021, en ce qu'elle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle et est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-15 du même code ; - la décision attaquée viole le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par lettre du 9 février 2022, le préfet du Rhône a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Par ordonnance du 15 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali dans le domaine des migrations, signé à Bamako le 29 mai 1998 et la convention de codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali, signée à Paris le 21 décembre 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Checchi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 10 octobre 2001, déclare être entré en France en mars 2018. Il a fait l'objet d'un placement provisoire puis d'un placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon, puis à sa majorité, d'un jugement d'assistance éducative portant mesure de protection de jeune majeur le confiant à la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'au 10 octobre 2022. Le 30 septembre 2020, il a saisi la préfecture du Rhône d'une demande de délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 15 février 2021, le préfet du Rhône lui a délivré une carte de séjour portant la mention " étudiant ". M. B demande au tribunal d'annuler cette décision en ce qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre portant la mention " salarié ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". 3. Pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B en application de ces dispositions, le préfet du Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne peut bénéficier de la carte de séjour prévue par les dispositions précitées, dès lors que la formation professionnelle suivie ne se déroule pas en alternance et qu'il ne peut donc pas produire un contrat d'apprentissage. Or, les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne conditionnent pas la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " à la poursuite d'une formation en alternance durant laquelle l'étranger aura la qualité de salarié. Par suite, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et le requérant est fondé à en demander l'annulation, en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard à son motif, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet du Rhône délivre un titre de séjour à M. B, mais seulement qu'il prenne une nouvelle décision sur sa demande et qu'il lui délivre, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, qui, en vertu de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devra l'autoriser à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de munir le requérant d'un tel récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la même date, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Hassid, avocate de M. B, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, sur le fondement de ces dispositions, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Rhône en date du 15 février 2021 est annulée en tant qu'elle a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de cette décision, de munir M. B d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Article 3 : L'Etat versera à Me Hassid une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hassid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Me Hassid. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Chenevey, président, M. Arnould, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, J. C Le président, J.-P. Chenevey La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2105601_20220705
Données disponibles
- Texte intégral