TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105595_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août 2021 et 29 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le refus implicite de lui renouveler son récépissé avec autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 21 octobre 2021 et 20 janvier 2023, la préfecture de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Le préfet soutient qu'ayant délivré un récépissé de demande de titre de séjour le 15 septembre 2021, l'objet du litige a disparu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1975, est entré en France en 2002 selon ses déclarations. Il demande l'annulation du refus du préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui donner un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Postérieurement à l'introduction du recours, le préfet de l'Isère a proposé à M. A un nouveau rendez-vous en préfecture et lui a délivré le 14 octobre 2022 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 13 janvier 2023, qui a été renouvelé. Ainsi, cette décision doit être regardée comme ayant rapporté celle par laquelle il avait refusé de lui accorder un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant, qui sont devenues sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, F. B La présidente, A. TRIOLET Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2105595_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel