TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105589_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2021 et le 31 mai 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et a confirmé sa décision initiale rejetant sa demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car elle remplit les critères lui permettant de bénéficier d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " eu égard à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un courrier du 30 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " le 5 mai 2020. Par une première décision du 7 avril 2021 le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. Puis par une seconde décision du 23 juin 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté le recours préalable de Mme C du 22 juin 2021. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C produit deux certificats médicaux ainsi qu'une radiographie de sa colonne vertébrale établissant qu'elle souffre d'une polyarthrose invalidante évolutive pour laquelle elle a bénéficié d'une prise en charge chirurgicale. Les certificats médicaux établis le 22 juillet 2021 et le 30 mai 2023, précisent que l'état de santé de Mme C entraîne " une importante diminution de sa mobilité " et qu'elle ne peut se déplacer " plus de quelques mètres ". 5. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". 6. Par ailleurs, dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de délivrer à Mme C une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée en date du 23 juin 2021 refusant à Mme C la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de délivrer à Mme C une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapée de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2105589_20230718
Données disponibles
- Texte intégral