TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105579_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, M. B C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'ordonner son transfert de la maison centrale d'Arles vers le centre de détention du Muret, le centre pénitentiaire d'Avignon Le Pontet ou le centre de détention de Roanne ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers le centre de détention du Muret, le centre pénitentiaire d'Avignon Le Pontet ou le centre de détention de Roanne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Ciaudo, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en restreignant son droit de recevoir des visites de sa compagne et de ses proches, dont les faibles revenus ne leur permettent pas d'assumer des trajets et des séjours fréquents à Arles, et dès lors que son état de santé psychique dégradé du fait de son incarcération en maison centrale ne lui permet pas d'exercer une vie familiale normale ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de son investissement en détention ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, la décision litigieuse constituant une mesure d'ordre intérieur et ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de l'intéressé ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, condamné à la réclusion criminelle, est détenu depuis le 12 septembre 2018 dans la maison centrale d'Arles (Bouches-du-Rhône). Par courrier du 23 janvier 2020, M. C a demandé à être transféré vers le centre de détention du Muret (Haute-Garonne), le centre pénitentiaire d'Avignon Le Pontet (Vaucluse) ou le centre de détention de Roanne (Loire). Par décision du 19 janvier 2021, dont M. C demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a opposé un refus à cette demande de transfert. 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. M. C fait valoir que sa détention dans la maison centrale d'Arles l'éloigne de sa famille, notamment de sa compagne, et limite ses possibilités de visite. Cependant, si M. C allègue que sa famille rencontre des difficultés matérielles pour effectuer les trajets vers Arles, il n'apporte aucun élément au dossier permettant de connaître leur lieu de résidence, la fréquence de leurs visites ou leurs ressources. Au demeurant, les établissements vers lesquels il demande une affectation se trouvent dans des zones géographiques éloignées les unes des autres, de sorte qu'il n'établit pas qu'un changement d'affectation faciliterait les visites de ses proches. Dans ces conditions, la décision de maintenir l'affectation de M. C dans la maison centrale d'Arles n'a pas porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, celles à fin d'astreinte ainsi que ses conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2105579_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel