TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105552_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, la SARL Lord, représentée par son gérant M. D B, demande l'annulation de la décision du 31 août 2020 ainsi que des trois décisions du 24 décembre 2020 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d'attribution de l'aide exceptionnelle pour les mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2020, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Elle soutient que son activité consiste à préparer des opérations commerciales de liquidation de stock par des bijoutiers, et qu'elle est éligible au bénéfice de l'aide financière au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et donc irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Lord, spécialisée dans le secteur du conseil aux bijouteries, a présenté, les 31 août, 25 et 26 novembre, et le 8 décembre 2020, quatre demandes d'attribution de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, au titre respectivement des mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2020. Par une décision du 31 août et trois décisions du 24 décembre 2020, la direction générale des finances publiques a rejeté ces demandes. Par la présence requête, la société Lord doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions. 2. Pour rejeter les demandes présentées par la SARL Lord au titre des mois de juillet à novembre 2020, la direction générale des finances publiques a estimé que son activité principale ne relève pas de l'un des secteurs énumérés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable. Par la présente requête, la société requérante, qui se borne à exposer son activité de conseil aux bijouteries, ne démontre ni même n'allègue que cette activité relève d'une des catégories énumérées par les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020. Par suite, la SARL Lord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'aide exceptionnelle demandée pour les mois de juillet à novembre 2020. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que la SARL Lord n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 31 août et du 24 décembre 2020 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d'attribution de l'aide exceptionnelle pour les mois juillet à novembre 2020, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Lord est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Lord et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé Y. A Le président, Signé M. C La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2105552_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel