TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105546_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête enregistrée le 30 octobre 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 F laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu'une remise partielle de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 8 203,80 euros, ramené à 6 152,85 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de dette de la totalité de cet indu. Il soutient que : - ne pas avoir fait de fausse déclaration ; - être dans l'impossibilité de rembourser l'indu réclamé. F un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de E R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de E R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme D représentant la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de E R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. F une décision du 16 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a accordé à M. C une remise partielle de dette résultant d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 8 203,80 euros ramené à 6 152,85 euros. M. C demande l'annulation de cette décision ainsi qu'une remise gracieuse totale de dette. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée F le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes du premier alinéa de E 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ". Le premier alinéa de E 373-2 du même code dispose que : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ". Selon le premier alinéa de E 373-2-9 de ce code : " () la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ". 4. Aux termes de E L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de E L. 842-3 de ce même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer ". Selon E L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () ". E R. 842-3 du même code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; () / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié F un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié F un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié F un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire ". Aux termes de E L. 521-2 de ce code : " En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, () la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée F moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ". Il résulte de ces dispositions que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des allocations familiales et, ainsi, ouvrent droit aux prestations familiales. Dès lors, le " principe d'unicité de l'allocataire ", qui ne saurait concerner que les prestations familiales énumérées à E L. 511-1 du code de la sécurité sociale, ne fait pas obstacle à la prise en compte de ces enfants pour la détermination du montant de la prime d'activité. 5. Il résulte également des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale que, pour calculer la composition d'un foyer ainsi que pour déterminer les droits qui s'y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité, les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, qui est notamment, d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire de ces prestations bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de E R. 843-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de ces prestations, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de la prime d'activité, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée F le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité litigieux trouve son origine dans la prise en compte à tort, dans la composition du foyer de M. C, de ses enfants. En se bornant à soutenir qu'il a la charge effective de ses enfants du fait de la garde alternée partagée F moitié du temps entre les deux parents, M. C n'établit pas l'existence d'une résidence alternée pour la garde de son enfant mise en œuvre de manière effective et équivalente F une convention ou F une décision du juge aux affaires familiales. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la directrice de la CAF de l'Ille-et-Vilaine a procédé au réexamen de ses droits à la prime d'activité sans tenir compte de la présence de ses enfants au sein de son foyer. F ailleurs, les ex-époux ont convenu au versement de l'ensemble des prestations familiales au profit de Mme B C F le biais du formulaire " Enfant(s) en résidence alternée - Déclaration et choix des parents " en date du 2 avril 2019. F conséquent, M. C n'était pas en droit de percevoir la prime d'activité. F suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a laissé à sa charge l'indu litigieux, cette dernière n'ayant pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en notifiant une remise de dette partielle de l'indu litigieux. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 8. Aux termes de E L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré F l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite F l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié F l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 10. En l'espèce, le requérant, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, justifie d'un niveau de ressources mensuelles d'un montant de 1 972 euros (salaire) et de charges mensuelles d'un montant de 1 283,90 euros (657,98 euros de charges de la vie courante et 625,90 de crédit et dettes mensualisées), soit un reste à vivre de 688,10 euros mensuel pour une personne seule sans enfant à charge. Il s'ensuit que le solde de l'indu ne peut être regardé comme excédant les capacités contributives du requérant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui accorder une remise de dette. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public F mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2105546_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel