TA343ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA34 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2105545_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle sollicitée le 18 juin 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Il soutient que : - le rectorat ne l'a pas protégé contre les attaques d'une mère d'élève dont il a été la victime et contre laquelle il a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable d'indemnisation ; - le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur certifié de lettres modernes, affecté au collège François Rabelais de Montpellier a par courrier du 18 juin 2021 saisi le rectorat d'une demande de protection fonctionnelle. Par la présente requête, il demande l'annulation du refus implicite opposé à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. M. C a formé une demande de protection fonctionnelle auprès de la rectrice de l'académie de Montpellier par courrier en date du 18 juin 2021 afin de faire cesser les accusations calomnieuses que Mme A mère d'un élève a porté à son encontre dans un courrier qu'elle lui a adressé en mettant en copie les autres professeurs de la classe de son fils. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait suivre ce message à la principale du collège laquelle lui a très rapidement proposé, à deux reprises, de le rencontrer afin de résoudre le problème, ce qu'il a refusé les 12 et 26 mai 2021. Il a, également, refusé le 2 juin la médiation en présence de la mère d'élève proposée par le directeur académique des services de l'éducation nationale. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'en parallèle Mme A a été reçue le 17 mai 2021 par la direction de l'établissement et que son fils a fait l'objet le 26 mai suivant d'un avertissement en raison de son comportement. En outre, la principale a informé M. C au retour de l'élève au collège que ce dernier n'assisterait plus à ses cours " au regard du différend l'opposant à sa mère ". Toutefois, si M. C estime que cette décision conforte le comportement de l'élève et les accusations tenues à son encontre par sa mère, il ressort, au contraire, des pièces du dossier que cet élève était connu et suivi de l'équipe éducative pour ses difficultés, à l'instar des professeurs destinataires du message initial de la mère, et alors que M. C a refusé tant les rencontres avec la cheffe d'établissement qu'avec la mère de l'élève, cette solution destinée à préserver M. C des critiques dont il a pu faire l'objet était appropriée à la situation. Enfin, M. C ne démontre pas qu'il aurait été particulièrement affecté sur le plan psychologique du fait de cet incident. Dans ces conditions, alors que la cheffe d'établissement a mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la protection du requérant, indépendamment de l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'élève, ce qu'elle a également fait, la rectrice de l'académie de Montpellier n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation en refusant la demande de protection fonctionnelle présentée par M. C. 4. Il résulte de tout ce qui précède, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En l'absence d'illégalité fautive quant au refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, M. C n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice moral qui en serait résulté. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. C n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, I. BLe président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2024. La greffière, B. Flaesch. 2 sa
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TA348 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105545_20241108
Données disponibles
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