TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105539_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2021, M. A demande au Tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2021-2022. Il soutient que : - le suivi des enseignements a été rendu difficile compte-tenu de la crise sanitaire et des nombreuses fermetures de son établissement ; - ces circonstances l'ont conduit à décrocher de ses cours de licence et à mettre en pause sa formation en vue d'une réorientation ; - il a besoin de cette bourse pour poursuivre ses études supérieures ; - il est inscrit pour l'année universitaire 2021-2022 en licence d'anglais. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le droit à bourse est conditionné à une progression suffisante dans les études ; M. A n'a obtenu aucun crédit au cours de l'année universitaire 2020-2021 ; - M. A ne justifie pas ne pas avoir pu se présenter aux examens, alors que les cours à l'université ont été assurés en distanciel ; - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant l'octroi de la bourse sollicitée. Par une lettre du 16 mai 2022, les parties ont été informées de ce que le tribunal entendait procéder à une substitution de base légale, en faisant application au litige de la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale - année 2021-2022, en lieu et place de la circulaire du 8 juin 2020, ce texte étant seulement applicable aux demandes de bourse pour l'année universitaire 2020-2021. Des observations en réponse à ce moyen relevé d'office ont été enregistrées pour le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes le 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Hosni, greffière : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A était inscrit en première année de licence de lettre à l'université Jean Moulin Lyon 3 au titre de l'année universitaire 2020-2021. Bien qu'ayant fait le choix de se réorienter à l'issue de cette année, il a sollicité le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Par une décision du 4 juin 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait validé aucun crédit ECTS au cours de l'année écoulée. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. " 3. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'accorder une bourse d'enseignement réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, d'accorder le bénéfice de ladite bourse si les conditions en sont remplies à la date à laquelle le juge se prononce. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'accorder le bénéfice d'une bourse d'enseignement, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de ce refus au regard des règles applicables à la date de sa décision. Dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité du refus litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait enjoindre l'octroi de la bourse. S'agissant en particulier d'une erreur sur le champ d'application de la loi et d'un défaut de base légale, résultant de ce que l'administration s'est fondée à tort sur un texte qui n'avait pas encore été publié et n'était donc pas applicable à la date de la décision, l'entrée en vigueur du texte applicable à la période d'enseignement en cause postérieurement à l'édiction de la décision de refus, a pour effet, si la décision n'est pas contraire aux dispositions de ce texte, de faire cesser l'illégalité dont était entaché le refus. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, la circulaire du 23 juin 2021 n'avait pas encore été publiée et ne pouvait donc pas servir de base légale à la décision de refus prise le 4 juin 2021 à l'encontre de M. A, pas davantage que la circulaire antérieure, qui ne portait que sur l'année universitaire précédente. Toutefois, la publication à compter du 1er juillet 2021 de la circulaire au bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui reprend les règles précédemment applicables en les appliquant à l'année universitaire en cause, a eu pour effet de faire cesser l'illégalité dont était entaché le refus. Il y a par suite lieu de faire application au litige de la circulaire susvisée du 23 juin 2021. 5. La circulaire du 23 juin 2021 prévoit en son annexe 4 que " Le 3e droit à bourse ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins 60 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (dit " système européen de crédits ECTS "), 2 semestres ou 1 année. " Les dispositions de l'article 1.2 " dispositions particulières " prévoient toutefois que " Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes : a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit annuel supplémentaire pour les étudiants en situation d'échec due à la situation familiale (décès notamment) ou personnelle (maternité, raisons graves de santé) attestée par un avis des services médicaux et sociaux de l'établissement ainsi que pour les étudiants n'ayant pas validé leur année d'études à la suite d'une période de service civique ou de volontariat. b) Pour la totalité des études supérieures : - 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d'un contrat de réussite pédagogique prévoyant une première année de licence en deux ans ; - 3 droits annuels supplémentaires pour les étudiants en situation de handicap qui disposent d'une ouverture de droits notifiée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et pour les étudiants sportifs de haut niveau ; - 1 droit supplémentaire pour la réalisation d'un stage obligatoire intégré à la formation ; - 1 droit supplémentaire en cas de force majeure constatée par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur. ". 6. Le recteur de la région académique a rejeté la demande de bourse de M. A au motif qu'il n'avait pas validé au-moins 60 crédits ECTS alors qu'il s'agissait d'une demande portant sur le 3ème droit à bourse, ce que l'intéressé ne conteste pas. Si M. A soutient ne pas avoir pu bénéficier de conditions normales d'apprentissage au cours de l'année universitaire 2020-2021, le recteur fait valoir en défense sans être contesté que les universités étaient ouvertes et que les enseignements étaient assurés en distanciel. M. A n'apporte en outre aucun élément pour justifier de sa non-présentation aux examens. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été dans une des situations dérogatoires prévues au b) de l'article 1.2 susvisé, et qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un droit à bourse supplémentaire. S'il indique enfin avoir besoin d'une bourse pour poursuivre sa formation supérieure, une telle circonstance, quelque regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le recteur. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Monteiro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur,Le président, C. BertoloH. Stillmunkes La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2105539_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel