TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105529_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, Mme B C, représentée par Me Iderkou, demande au tribunal : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la commission départementale de médiation du Rhône a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; - d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement adapté à sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle doit conserver le bénéfice de la décision du 3 septembre 2019 qui a reconnu le caractère prioritaire de sa situation alors que cette dernière n'a pas changé et qu'elle n'a pas été informée des conséquences de son refus d'une proposition de logement, qui était légitime. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2021. Vu : - la décision attaquée, et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C conteste la décision du 27 avril 2021 par laquelle la commission départementale de médiation du Rhône, confirmant sur recours gracieux sa décision du 16 mars précédent, a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () ". 3. La décision du 16 mars 2021, contre laquelle les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées, fait état des circonstances de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. Pour refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme C, la commission de médiation du Rhône s'est fondée sur la circonstance qu'au mois de novembre 2019, celle-ci n'avait pas donné suite à une proposition de logement du bailleur social Lyon Métropole Habitat. 5. Au soutien de sa contestation, Mme C fait valoir que les caractéristiques du logement qu'elle occupe avec ses quatre enfants ne permettent pas de le regarder comme un logement décent, expose que sa situation n'a pas changé depuis que la commission de médiation a précédemment reconnu, le 3 septembre 2019, le caractère prioritaire et urgent de sa situation, et qu'elle n'a pas été informée des conséquences du refus de la proposition de logement qui lui a été faite. Toutefois, si la requérante fait valoir que son refus de cette proposition était justifié par les traces et trous dans le revêtement de sol ou les portes d'une chambre ou la présence de barreaux de fenêtre en mauvais état, il ne ressort pas du dossier que les caractéristiques du logement de type T5 qui lui a été proposé, compte tenu notamment de sa localisation, du montant de son loyer ou de sa superficie de 86 m², n'étaient pas adaptées à sa situation particulière. Par suite, la commission départementale de médiation du Rhône, à laquelle il incombe de procéder à un examen global de la situation du demandeur au regard des informations dont elle dispose, a pu légalement se fonder sur le refus de cette proposition pour apprécier le caractère prioritaire et urgent de la situation de l'intéressée. Compte tenu du caractère encore récent de ce refus à la date à laquelle la commission de médiation a statué sur le nouveau recours de Mme C, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ce qui précède, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Alors que l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 20 août 2021 prive d'objet ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de cette aide à titre provisoire, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2105529_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel