TA78Président MégretPrésident Mégret
TA78 · Président Mégret — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105516_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 20 novembre 2021, M. A C, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points sur son permis de conduire suites aux infractions commises les 14 février 2016 (6 points), 12 octobre 2016 (3 points), 18 octobre 2017 (2 points), 5 novembre 2019 (3 points) et 9 février 2021 (4 points) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points illégalement retirés et de rétablir son capital de points, dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de point suite à l'infraction commise le 14 février 2016 sont recevables ; - les décisions portant retrait de points n'ont pas été précédées des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et, notamment, qu'il n'en a pas été notamment destinataire à l'occasion de sa composition pénale pour l'infraction commise le 14 février 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points suite à l'infraction du 14 février 2016 et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points suite à l'infraction du 14 février 2016 sont tardives et donc irrecevables ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, a commis une série d'infractions au code de la route les 14 février 2016, 12 octobre 2016, 18 octobre 2017, 5 novembre 2019 et 9 février 2021. Ces infractions ont donné lieu à des décisions de retrait de points. Constatant le solde de points nul du requérant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, par une décision " 48 SI " du 27 avril 2021, lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire. M. C demande l'annulation de toutes ces décisions. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points suite à l'infraction commise le 14 février 2016 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. 4. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées "48 SI", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, "48 M", informant le conducteur que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à six points, "48 N", informant le conducteur en période probatoire que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à trois points et qu'il doit suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois et, enfin, les décisions référencées "48", informant le conducteur d'un retrait de points, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision " 48 N " litigieuse a été notifiée au requérant le 11 juin 2016, comme en atteste la concordance entre l'accusé de réception du courrier recommandé n° 2C08161972280 produit en défense, qui fait apparaitre que le courrier a été avisé le 8 juin 2016 puis distribué le 11 juin 2016 à l'intéressé, et les mentions de son relevé d'information intégral, lequel fait état pour cette décision d'un accusé de réception de même numéro présenté le 11 juin 2016. 6. Il résulte de ce qui précède et de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la notification de l'arrêté " 48 N " et, en l'absence de preuve contraire, des mentions des voies et délais de recours permettant de la contester, a déclenché, en application des dispositions citées au point 2, un délai de recours contentieux de deux mois qui a expiré le 12 août 2016. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points suite à l'infraction du 14 février 2016, introduites le 30 juin 2021, sont tardives et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 12 octobre 2016, 18 octobre 2017, 5 novembre 2019 et 9 février 2021 : 7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. Toutefois, quelle que soit la date de l'infraction et que sa constatation ait été établi par procès-verbal électronique ou par radar automatique, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que M. C s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées les 12 octobre 2016, 5 novembre 2019 et 9 février 2021 par procès-verbal électronique et le 18 octobre 2017 par radar automatique. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu l'ensemble des informations exigées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable concernant ces infractions doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision 48 SI et des décisions portant retrait de points suites aux infractions commises les 14 février 2016, 12 octobre 2016, 18 octobre 2017, 5 novembre 2019 et 9 février 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, signé S. B La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2105516
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Mégret
- Formation
- Président Mégret
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2105516_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel