TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105514_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2020 du préfet du Bas-Rhin portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 22 mars 1974, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Bas-Rhin, qui en a prononcé l'ajournement à deux ans par une décision du 6 novembre 2020. Saisi par lettre du 11 décembre 2020 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé implicitement la décision préfectorale puis a rejeté le recours formé par Mme B par une décision expresse du 30 avril 2021. Sur l'objet du litige : 2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Dès lors, Mme B, qui n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision préfectorale du 6 novembre 2020, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 30 avril 2021 du ministre de l'intérieur, qui s'y est substituée. Sur la légalité de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif qu'elle ne disposait pas de revenus personnels suffisants, les ressources de son foyer étant essentiellement constituées par des prestations sociales. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de carrière de Mme B arrêté au 1er janvier 2021, que celle-ci a occupé depuis son arrivée en France en 2003 des emplois à temps partiel, lui procurant des revenus très inférieurs au salaire minimum. A la date de la décision en litige, l'essentiel des revenus de son foyer était constitué de prestations sociales, dont le revenu de solidarité active. S'il est vrai que l'intéressée bénéficie depuis le 1er décembre 2019 de la reconnaissance de travailleur handicapé, elle ne démontre pas avoir accompli des démarches ou suivi une formation afin d'occuper un emploi stable, lui permettant d'assurer son autonomie matérielle, alors que cette reconnaissance a au demeurant pour finalité de permettre un accompagnement de la personne handicapée en vue d'accéder à un emploi adapté ou de s'y maintenir, au besoin à l'aide d'aménagements spécifiques. Dans ces conditions et alors même que Mme B se prévaut de ce qu'elle est présente en France depuis de nombreuses années, qu'elle s'est toujours efforcée de travailler et qu'elle élève seule sa fille, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande présentée par Mme B. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2105514_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel