TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2105511_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière à hauteur de cinq douzièmes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un bien immobilier à usage d'habitation situé 489 route des Choseaux à Combloux (Haute-Savoie) ; 2°) de prononcer la réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans la même proportion. Il soutient que : - le confinement sanitaire l'a privé de la jouissance de son bien immobilier situé en France ; - son droit de propriété, consacré par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 544 du code civil, a été méconnu ; - il est disproportionné d'appliquer une valeur locative entière pour l'année 2020 alors qu'il a été privé la jouissance de son bien près de la moitié de l'année ; - les dispositions de l'article 1380 du code général des impôts doivent s'appliquer à sa situation par analogie ; - son devoir d'acquitter la taxe foncière devrait être restreint dans la même mesure. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le directeur départemental des Finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ; - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation situé 489 route des Choseaux à Combloux (Haute-Savoie) demande d'une part, la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 et d'autre part, celle de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1409 de ce code : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. / Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508, 1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies. ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. En premier lieu, M. B soutient qu'en raison des mesures de confinement et de fermeture des frontières liées à l'épidémie de covid-19, il n'a pas pu se rendre dans la résidence secondaire dont il est propriétaire à Combloux durant les périodes du 17 mars au 15 juin 2020 et du 30 octobre au 15 décembre 2020. Toutefois, la condition de jouissance ou de disposition d'un bien, énoncée à l'article 1408 du code général des impôts, est remplie dès lors que le contribuable a laissé dans le logement des effets personnels démontrant sa volonté de s'en réserver la jouissance, alors même qu'il ne serait pas en mesure, durant une période donnée, de s'y rendre physiquement. De plus, il résulte des dispositions précitées de l'article 1415 du code général des impôts que la taxe d'habitation est établie d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition, pour l'année entière. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne disposait pas de son bien au 1er janvier de l'année 2020. 4. En deuxième lieu, la valeur locative du bien, évaluée selon les modalités prévues à l'article 1409 du code général des impôts, est appréciée, conformément aux dispositions de l'article 1495 du même code, " d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". En outre, elle est déterminée, ainsi que le prévoit l'article 1496, " par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ". Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, la valeur locative des locaux soumis à la taxe d'habitation ne correspondant pas au montant du loyer que le propriétaire pourrait espérer lors de la location de son bien. Par suite, la circonstance que M. B n'aurait pas été en mesure de louer sa résidence secondaire durant une partie de l'année 2020 est sans incidence sur le bien-fondé ou le montant de la taxe dont il est redevable. 5. En troisième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les mesures de confinement et les restrictions décidées par l'Etat français ont méconnu les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni davantage celles de l'article 544 du code civil compte tenu de leur nécessité comme de leur caractère général et limité dans le temps. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devrait être réduite dans la même proportion que la taxe foncière n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des Finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2105511_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel