TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105511_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, M. B A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de novembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er octobre 2020, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'OFII a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil et lui en a refusé le rétablissement sans prendre de décision écrite et motivée, ni l'avoir mis en mesure de présenter ses observations ; - les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. Une mise en demeure a été adressée à l'OFII le 28 janvier 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 25 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2022. Un mémoire en défense présenté par l'OFII a été enregistré le 1er juillet 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public, - et les observations de Me Airiau, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant palestinien, a d'abord bénéficié de la protection subsidiaire le 16 octobre 2017. Il s'est toutefois vu retirer cette protection par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 février 2018, au motif qu'il en aurait obtenu frauduleusement le bénéfice. Il a de nouveau sollicité l'asile auprès de la préfecture du Bas-Rhin le 9 novembre 2018 et a été placé en procédure accélérée. L'OFPRA a requalifié sa demande d'asile en demande de réexamen et l'a déclaré irrecevable le 21 juillet 2020. Par un arrêt du 3 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a annulé la décision de l'OFPRA et a reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié. M. A C, qui ne perçoit plus l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de novembre 2020, a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil par un courrier du 22 mars 2021. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par le recours qu'il forme, M. A C demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles l'OFII lui a suspendu et a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 3. En l'espèce, la requête a été communiquée le 11 août 2021 à l'OFII qui a été mis en demeure, le 28 janvier 2022, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d'instruction, fixée au 14 mars 2022. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, l'OFII doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. A C. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil : 4. Aux termes de l'article L. 744-8, dans sa rédaction applicable au litige résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. (). ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 5. En l'espèce, il est constant que le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 9 novembre 2018. Sa situation est donc régie les dispositions précitées, antérieures à la loi du 10 septembre 2018. Or, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a versé à M. A C le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile de novembre 2018 à octobre 2020, puis qu'il a arrêté les versements à compter de novembre 2020 sans avoir ni pris de décision écrite et motivée, ni même mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations. Il s'ensuit que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées et que le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A C doit être annulée. En ce qui concerne la décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil : 7. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 8. En l'espèce, il est constant que la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil à M. A C n'aurait pu légalement être prise en l'absence de la décision lui en suspendant préalablement le bénéfice. Il s'ensuit que l'annulation de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision de refus de rétablissement des mêmes conditions matérielles d'accueil. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de regarder les autres moyens de la requête, que les décisions de suspension et de refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 11. En l'espèce, le motif d'annulation retenu implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. A C. L'OFII procédera à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 900 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : La décision par laquelle l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A C à compter de novembre 2020 est annulée. Article 2 : La décision par laquelle l'OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A C est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'État versera à Me Airiau une somme de 900 cent (neuf cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B A C, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, C. D Le président, J.-P. VOGEL-BRAUN Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2105511_20220718
Données disponibles
- Texte intégral