TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105503_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, Mme B D, représentée par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en opposant l'absence de visa long séjour à la demande de titre de séjour formée en vue de poursuivre ses études en France ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine, a sollicité le 18 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour en vue de poursuivre ses études en France. Par un arrêté du 16 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 24 août 2018, a été scolarisée en France dès l'année scolaire 2018-2019, au cours de laquelle elle a été inscrite en classe de seconde au lycée Suger, à Saint-Denis, alors qu'elle avait quinze ans. Elle a poursuivi sa scolarité à Toulouse l'année suivante, au lycée Bellevue, où elle a passé son année de première et son année de terminale. Il ressort des bulletins de notes qu'elle produit que sa scolarité n'a pas connu d'interruption. Après avoir obtenu son baccalauréat, Mme D s'est inscrite, par le biais de la plateforme Parcoursup, à une première année d'études supérieures, en l'occurrence une formation d'ingénieur à Polytech Marseille. Ainsi, alors qu'elle remplissait l'ensemble des conditions pour être dispensée de l'obligation de produire un visa long séjour pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors que ses bulletins de notes démontrent qu'elle s'est pleinement investie dans sa scolarité en France et a obtenu de bons résultats, le préfet de la Haute-Garonne a entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision de ne pas octroyer un titre de séjour " étudiant " à Mme D bien qu'elle ne soit pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour.
4. Par suite, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 août 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 août 2021 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme D la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
S. C
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2105503_20221021
Données disponibles
- Texte intégral