TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105498_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des contributions à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019.
.
Il soutient que le local qu'il occupait à Strasbourg servait à son activité libérale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- La requête est tardive ;
- L'imposition est bien-fondée, M. A étant redevable de la contribution à l'audiovisuel public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A été assujetti à la contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2018 et 2019 à raison du logement qu'il occupait, situé 7 rue de la Broque à Strasbourg. M. A doit être regardé comme demandant la décharge de ces contributions.
2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ".
3. Le service fait valoir en défense que M. A devait adresser sa demande de dégrèvement avant le 31 décembre 2019 pour la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2018 et le 31 décembre 2020 pour la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2019. Le service justifie que l'intéressé a adressé sa demande de dégrèvement par un courriel du 21 mai 2021. Par suite, la réclamation préalable du requérant aux fins de dégrèvement de ses contributions à l'audiovisuel public était tardive. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin,
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. MICHEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2105498_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel