TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105487_20221210
- Date
- 10 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 octobre 2021, 18 janvier et 29 avril 2022, la SASU " Impotel " et la SASU " Graniou Azur ", représentées par Me Peyronne de la SELARL " Coupé, Peyronne et Associés ", demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) à leur verser une somme provisionnelle de 484 844,51 euros au titre de la créance contractuellement due au principal ; 2°) de condamner le SICTIAM à leur verser une somme provisionnelle de 76 192,15 euros, à parfaire jusqu'au complet règlement, au titre des intérêts moratoires non encore réglés à la date du 31 octobre 2021 ; 3°) de condamner le SICTIAM à leur verser une somme de 1 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 4°) d'ordonner le versement de l'intégralité des sommes réclamées dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 5°) de mettre à la charge du SICTIAM une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérantes soutiennent que la créance dont elles se prévalent n'est pas sérieusement contestable dès lors que son montant résulte des décomptes mensuels impayés et que le SICTIAM a lui-même validé, de façon superfétatoire, tant le principe que le montant de la créance en litige. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2021, 8 avril 2022 et 10 novembre 2022, le SICTIAM, représenté par Me Tissier, conclut au rejet de la requête introduite par la SASU " Imoptel " et la SASU " Graniou Azur ". Il demande, à titre subsidiaire, de réduire le montant des intérêts moratoires réclamés à une somme de 35 954,10 euros. En tout état de cause, il demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SICTIAM soutient que : - le titre de recette qu'il a émis pour le recouvrement des pénalités de retard imputées aux sociétés requérantes remet en cause le caractère non sérieusement contestable des créances dont elles se prévalent dans la présente instance ; - l'absence d'établissement du décompte des marchés est sans effet sur la validité dudit titre de recette ; - les pénalités de retard sont fondées et ne correspondent qu'à un nombre infime de jours de retard au regard de celui réellement constaté ; - le protocole transactionnel était déséquilibré ; - la majoration de 50% des intérêts moratoires n'est pas fondée ; Vu l'ordonnance du 11 mars 2022 par laquelle le juge des référés a fixé la clôture de l'instruction au 8 avril 2022 à 12h00. Vu l'ordonnance du 5 octobre 2022 par laquelle le juge des référés a rouvert l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de Me Peyronne, représentant la SASU " Imoptel " et la SASU " Graniou Azur " ; - et les observations de Me Tissier, représentant le SICTIAM. Le SICTIAM a produit une note en délibéré enregistrée le 16 novembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 2. Si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce qu'il soit ordonné au maître d'ouvrage de verser au titulaire d'un tel marché une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas encore été établi. Notamment, lorsque le maître de l'ouvrage ne procède pas au versement d'acomptes auxquels a droit le titulaire du marché, ce dernier peut demander au juge des référés le versement d'une provision représentative de tout ou partie de leur montant. Par ailleurs, il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que le juge des référés dispose du pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande la provision. 3. Il résulte de l'instruction que, en application de l'accord-cadre multi attributaires n° 13-2015 portant sur la réalisation des infrastructures très haut débit sur le périmètre " PACA THD " et du SICTIAM, conclu par ce dernier le 16 janvier 2016, la SASU " Impoptel ", laquelle est notamment mandataire de la SASU " Graniou Azur ", s'est vue attribuée le lot n° 3 du marché n° 01-2016 en date du 16 mai 2016, le lot n° 3 du marché n° 02-2016 en date du 6 juillet 2016, le lot n° 1 du marché n° 06-2017 en date du 4 janvier 2018, le lot n° 3 du marché " Collecte " n° 01-2016 en date du 6 juillet 2016 et le lot unique du marché subséquent " Collecte " n° 02-2016 en date du 16 août 2016. Compte tenu du montant des bons de commandes notifié par le SICTIAM à la SASU " Imoptel " dans le cadre desdits lots, lequel est de 8 073 357,24 euros hors taxes pour la réalisation des 2 564 prises et 86 kilomètres de collecte, la SASU " Imoptel ", par la présente requête, demande au juge des référés l'octroi d'une provision au titre des décomptes mensuels d'un montant global de 484 844,51 euros, validés par le SICTIAM entre le 30 mars et le 2 juin 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par cinq courriers du 25 juin 2020, le SICTIAM a notifié aux sociétés requérantes l'application de pénalités de retard dont le montant s'élève à 1 093 627,29 euros. Le SICTIAM indique que lesdites pénalités sont justifiées par le retard de plusieurs années pris par les sociétés requérantes dans la réalisation des marchés précités. 4. D'autre part, il est constant qu'un titre de recette a été émis le 8 avril 2021 par le comptable public, dont le montant s'élève à 1 615 037,95 euros au titre de la révision des pénalités de retard. Si la SASU " Imoptel " et la SASU " Graniou Azur ", qui ont contesté ledit titre par une requête pendante devant le tribunal de céans, soutiennent que l'émission dudit titre de recette méconnaît le principe d'unicité du décompte et ne saurait, à lui seul, remettre en cause le caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont elles se prévalent à l'égard du SICTIAM, il n'appartient qu'au juge du fond d'apprécier la légalité du titre de recette émis par le SICTIAM et il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 2 que la compensation entre les créances réciproques détenues par les sociétés requérantes et le SICTIAM est de nature à rendre sérieuse la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui sollicite, dans le cadre de la présente instance, l'octroi d'une provision, en l'espèce, la SASU " Imoptel " et la SASU " Graniou Azur ". 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'eu égard aux incertitudes qui affectent le montant des créances réciproques, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'obligation dont elles se prévalent doit être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SASU " Imoptel " et la SASU " Graniou Azur " sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SICTIAM, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une quelconque somme sur le fondement desdites dispositions. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASU " Imoptel " et de la SASU " Graniou Azur " la somme demandée par le SICTIAM sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU " Imoptel " et de la SASU " Graniou Azur " est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SICTIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle " Imoptel ", à la société par actions simplifiée unipersonnelle " Graniou Azur " et au Syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 10 décembre 2022. Le juge des référés, Signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 décembre 2022
Référence
DTA_2105487_20221210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA