TA78Président Rollet-PerraudPrésident Rollet-PerraudSatisfaction Partielle
TA78 · Président Rollet-Perraud — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105464_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 18 août 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation d'examiner à nouveau sa demande. Elle soutient : - être dans un logement insalubre - être handicapée et dans un logement inadapté à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi le 28 janvier 2021 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 21 mai 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. - La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : " le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / () 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements () ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 6. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par Mme B, la commission de médiation du département des Yvelines a notamment relevé que le caractère insalubre du logement n'était pas établi, que les désordres constatés vis-à-vis du règlement sanitaire départemental relevaient de la responsabilité du bailleur et que le logement actuel était adapté au regard de ses besoins et capacités. 7. Il ressort des pièces du dossier, que la requérante qui n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, présente un état de santé fragile compte-tenu de son état d'incapacité reconnu de 50 à 79%, non contesté, en raison de pathologies ORL, notamment d'acouphènes invalidants et d'irritation naso-pharyngées récurrentes avec gêne respiratoire attestées de manière constante par des certificats médicaux en date des 4 avril 2018, 19 juillet 2018 et 25 novembre 2021, bien que ce dernier soit postérieur à la décision attaquée. Par ailleurs, le rapport de visite effectué par l'association Soliha évoque une ventilation insuffisante et un problème d'humidité, de moisissures et d'étanchéité des sols dans le logement qu'occupe la requérante qui au demeurant a présenté des demandes répétées de mutation interne pour ces mêmes raisons depuis 2017, les 9 octobre 2017, 7 octobre 2019 et 25 novembre 2021. Dans ces conditions, le logement actuel de Mme B n'est pas adapté à ses besoins. 8. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté le recours de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 9. Le présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation des Yvelines réexamine la demande de Mme B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable de la requérante par la commission de médiation de ce département dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines en date du 21 mai 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable de Mme B par la commission de médiation de ce département dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé C. CLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Rollet-Perraud
- Formation
- Président Rollet-Perraud
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2105464_20220711
Données disponibles
- Texte intégral