TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105459_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente, signifié par Maître Valérie Guedj le 23 juillet 2021, et qui est relatif au recouvrement de la somme de 4 967,31 euros correspondant à des indus d'aide au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année versés par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut à ce que le tribunal se déclare incompétent pour connaître de ce litige. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un commandement aux fins de saisie-vente, signifié par Maître Valérie Guedj le 23 juillet 2021, à l'encontre de Mme B, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin met en recouvrement la somme de 4 967,31 euros d'indu d'aide au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ce commandement. 2. Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail." Aux termes de l'article R.211-10 du code des procédures civiles d'exécution : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ". 3. Mme B conteste le commandement à fin de saisie-vente délivré par Maître Valérie Guedj le 23 juillet 2021. Il résulte des dispositions de l'article R.211-10 du code des procédures civiles d'exécution que la contestation d'un tel commandement échappe à la compétence du tribunal administratif et relève du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2105459_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel