TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105446_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021 et un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le maire de Fleury-d'Aude a retiré les délégations de fonctions et de signature qu'il lui avait consenties ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-d'Aude la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le motif tiré de dissensions graves entre le maire et un conseiller municipal est matériellement inexact et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la commune de Fleury-d'Aude, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - les observations de Me Moreau, représentant M. B ; - et les observations de Me Senanedsch, représentant la commune de Fleury-d'Aude. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 août 2021, le maire de la commune de Fleury-d'Aude a retiré la délégation de fonctions et de signature que, par arrêté du 14 septembre 2020, il avait accordée à M. Lameger, conseiller municipal, en matière de protection et gestion de la présence animale dans la ville, d'embellissement et d'espaces verts. M. B demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 16 août 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ". En vertu de l'article L. 2122-20 du même code, les délégations données par le maire en application de l'article L. 2122-18 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints ou à un autre membre du conseil municipal. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, dans un " droit de réponse " publié sur internet le 12 août 2021 et relatif à une " soi-disant " consultation publique dont il contestait le résultat, défavorable au projet d'implantation d'un supermarché au sein de la zone d'activité économique de l'Etang, M. B a publiquement dénoncé un " bidouillage " de la part du maire, critiqué son faible niveau de connaissances en matière d'instruction des demandes de permis de construire, mis en cause l'existence d'un " cabinet noir " et contesté le projet de piétonisation mis en œuvre par le maire et ses " projets démesurés ". Par ailleurs cette publication contient de virulentes critiques adressées au maire dans les termes suivants : " Chaque fois que vous sortez de chez vous, j'ai l'impression que vous vous essuyez les pieds sur votre profession de foi électorale " et " Où avez-vous vu qu'un maire dénonce tout seul dans son coin d'une consultation citoyenne enfreignant toutes les lois et obligations régissant une telle initiative ". Ainsi l'existence de dissensions graves, de nature à altérer les liens de confiance entre le maire et M. B, est matériellement établie à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, cette décision ne peut être regardée comme ayant été prise pour un motif matériellement inexact et étranger à la bonne marche de l'administration communale. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire du 16 août 2021. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fleury-d'Aude, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 750 euros, à verser à la commune de Fleury-d'Aude, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Fleury-d'Aude une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Fleury-d'Aude. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, H. C Le président, J. Charvin La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 avril 2023 La greffière, M. D mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2105446_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel