TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105430_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 8 juillet et 10 août 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ; 2°) de l'autoriser à obtenir un nouveau permis de conduire à l'issue d'un délai de deux mois, au lieu de six mois, à compter de la date de restitution de son permis de conduire. Il soutient que : - la décision 48SI en litige ne lui a pas été notifiée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle ainsi que pour des raisons tenant à sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que M. A soit invité à opter dans un délai d'un mois pour son ancien permis, faute de quoi il sera regardé comme ayant décidé de conserver son nouveau titre de conduite. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - le moyen tiré du défaut de notification des différents retraits de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ; - il ne pouvait bénéficier d'une récupération de points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé postérieurement à la date de notification de la décision référencée 48SI ; - subsidiairement, étant titulaire d'un permis probatoire depuis le 1er janvier 2022, il devrait le cas échéant opter sous un mois pour son ancien ou son nouveau titre de conduite. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal autorise l'intéressé à obtenir un nouveau permis de conduire à compter d'un délai de deux mois suivant la date de restitution de son titre de conduite. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme B au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision 48SI. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la décision 48 SI contestée n'ait pas été notifiée à M. A est sans incidence sur sa légalité. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté comme étant inopérant. 3. En second lieu, la circonstance que la décision en litige emporte des conséquences préjudiciables à l'activité professionnelle du requérant mais également à sa vie personnelle est également sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit également être écarté comme étant inopérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 48 SI qu'il conteste. Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal autorise M. A à obtenir un nouveau permis de conduire dans un délai de deux mois : 5. Aux termes de l'article L. 223-5 du code de la route : " I. En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II. Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. / () ". 6. Il résulte de l'instruction que par sa décision du 21 juin 2021 le préfet du Nord a informé l'intéressé qu'il ne pourrait obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de restitution de son titre de conduite conformément aux dispositions précitées. Le préfet s'est ainsi borné à rappeler la législation en vigueur, dans l'application de laquelle il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. Si le requérant demande au tribunal de réduire à deux mois ce délai, il n'appartient pas davantage au juge administratif d'autoriser l'intéressé à déroger à ce délai légal ou de lui accorder une remise gracieuse. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2105430_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel