TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105419_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle ne pouvait légalement lui opposer l'absence de respect du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article D. 313-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a déposé sa demande d'admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code dans ce délai, à compter de la date à laquelle il en a été informé ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a respecté le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article D. 313-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que la requête est désormais dépourvue d'objet, le requérant s'étant vu remettre le " kit étranger malade " suite au réexamen de sa demande. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Alexandre Therre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 1. Le préfet de la Moselle fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, il a invité M. B, après avoir réexaminé sa demande d'admission au séjour, à se présenter auprès de ses services, le 10 février 2022, en vue de lui remettre un certificat médical vierge à faire compléter par un médecin et de constituer un dossier de demande de délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que la décision contestée aurait été retirée ou abrogée, ni qu'un titre de séjour aurait été délivré au requérant à la date du présent jugement. Dans ces conditions, le litige conserve son objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Moselle doit être écartée. Sur la légalité du refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser tous les éléments relatifs à la situation d'un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". En outre, aux termes de l'article D. 313-3-2 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois ". 4. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que pour refuser d'admettre M. B au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle s'est fondé sur la seule circonstance qu'il ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France exigée par ces dispositions. En revanche, il ne lui a pas opposé l'absence de respect du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article D. 313-3-2 du même code pour déposer sa demande d'admission au séjour en raison de son état de santé. Aussi, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet de la Moselle ne pouvait légalement lui opposer l'expiration de ce délai. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas le motif qui lui a été opposé. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023. Le rapporteur, A. Therre La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2105419_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel